Modifié par Décret n°2010-1091 du 16 septembre 2010 - art. 1
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)Pour l'application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy de l'article R. 1416-1, les mots : " conseil départemental " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " et les mots : ", dans le département " sont supprimés.
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Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le représentant de l'Etat.
Le conseil comprend :
1° Trois représentants des services de l'Etat ;
2° Deux représentants du conseil territorial, désignés par celui-ci ;
3° Six personnes réparties de la manière suivante :
a) Deux représentants d'associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement ;
b) Deux membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil ;
c) Deux experts dans ces mêmes domaines ;
4° Deux personnalités qualifiées, dont au moins un médecin.
Le représentant de l'Etat désigne les membres mentionnés aux 1°, 3° et 4°. Il peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 62 (VD)L'article R. 1416-5 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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Code de la santé publique
Section 2 : Conseil territorial de l'environnement et des risques sanitaires (Articles R1416-7 à R1416-9)