Code du patrimoine

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe 1 du présent code a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en œuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article L. 112-14, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.

    L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels mentionné à l'article R. 112-2.

Retourner en haut de la page