Code des douanes

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

    2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

  • Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
  • La durée de la retenue douanière ne peut excéder vingt-quatre heures.


    Toutefois, la retenue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.


    L'autorisation est accordée dans les conditions prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale.

  • Dès le début de la retenue douanière, le procureur de la République dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tout moyen.


    Il est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article 323-6.


    Si la mesure doit être exécutée dans un autre ressort que celui du procureur de la République où l'infraction a été constatée, ce dernier en est informé.

  • La retenue douanière s'exécute sous le contrôle du procureur de la République qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne retenue.


    Il peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet.

  • Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d'être examinée par un médecin et à l'assistance d'un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l'une de ces personnes ou autorités. Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.

    Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 414, au troisième alinéa de l'article 414-2 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.

  • La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

    1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

    2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 ;

    3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;

    4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

    5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

    6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

    7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.

    Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

    En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.

  • Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alinéa de l'article 63-7 du code de procédure pénale sont applicables en cas de retenue douanière.


    Les mesures de sécurité mentionnées à l'article 63-6 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.


    Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article 63-7 du même code sont exercées par un agent des douanes.

  • Le procès-verbal de retenue douanière est rédigé conformément au I de l'article 64 du code de procédure pénale.


    Figurent également sur un registre spécial tenu, éventuellement sous forme dématérialisée, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions prévues au premier alinéa du II du même article 64.

  • A l'issue de la retenue douanière, le procureur de la République peut ordonner que la personne retenue soit présentée devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale ou qu'elle soit remise en liberté.


    Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

  • En cas de flagrant délit douanier commis par un mineur, la retenue douanière se déroule dans les conditions prévues en matière de retenue et de garde à vue aux articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 411-1 et L. 413-1 à L. 413-15 du code de la justice pénale des mineurs.

  • I.-Pour les nécessités de l'enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu'en soit le support, et de tous les autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s'y opposer.

    Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l'article 67 quinquies A, afin de permettre l'exploitation des données sans porter atteinte à leur intégrité.

    Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.

    Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal, dont copie est remise à la personne retenue et au procureur de la République.

    Les objets et les documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.

    II.-A l'issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l'article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et les objets saisis leur sont transmis.

    III.-Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au I du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d'analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même I dans les cas suivants :

    1° Lorsque la personne est remise en liberté à l'issue de la retenue douanière ;

    2° Lorsque, à l'issue de la retenue douanière, l'autorité judiciaire saisie de l'affaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit I.

    La personne placée en retenue douanière ainsi que le propriétaire des supports, s'il s'agit d'une personne différente, sont avisés qu'ils peuvent assister à l'ouverture des scellés. Si ces personnes ne peuvent y assister, les opérations se déroulent en présence d'un représentant ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui n'est pas placée sous leur autorité.

    Si l'analyse des données copiées permet de constater des infractions relevant de la compétence des agents des douanes, ces données et leurs supports sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Les autres données copiées sont détruites à l'expiration d'un délai maximal de trois mois à compter de la copie des données informatiques contenues dans les supports informatiques mentionnés au même I.

    Les opérations prévues au présent III font l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.

    IV.-Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une requête de l'intéressé ou d'office à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l'intéressé.

    Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent IV, peut être déférée par l'intéressé dans un délai de trente jours à compter de sa notification au président de la chambre de l'instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

    Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

    La destruction des objets saisis n'intervient que lorsque la décision de non-restitution est devenue définitive, au sens du dernier alinéa du présent IV.

    Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement, de la transaction conclue en application de l'article 350 ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou si le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une mise en demeure adressée à son domicile.

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