Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le règlement mentionné à l'article L. 723-19 précise les conditions dans lesquelles, sur demande individuelle, la caisse nationale des barreaux français peut accorder, compte tenu des ressources de l'intéressé, une exonération des cotisations prévues à l'article L. 723-15 en faveur des avocats qui, à titre individuel ou collectif, ont adhéré, avant la promulgation de la loi n° 79-7 du 2 janvier 1979, à des conventions instituant des régimes supplémentaires de retraites. Les droits des avocats qui bénéficieront de cette exonération seront réduits en conséquence.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions d'âge, de cessation d'activité et de versement des cotisations dues.
Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 723-19.
Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 art. 38 : non application aux avocats salariés ou aux mandataires sociaux.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.
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Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux français. Ses opérations sont retracées dans un compte distinct.
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Code de la sécurité sociale
Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. (Articles L723-16 à L723-21)