La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
Conformément au V de l’article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Se reporter aux conditions d'application et d'entrée en vigueur prévues au IV de l'article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)Le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa.
En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code.
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du présent code jusqu'à un seuil et dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
VersionsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité (Articles L341-11 à L341-14-2)