Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-8, l'assuré doit justifier auprès de la caisse primaire dont il relève de l'établissement de la filiation de l'enfant à son égard et attester de la cessation de son activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables à l'indemnité prévue à l'article L. 331-3.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la sécurité sociale
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité (Articles D331-3 à D331-4)