Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :
SIÈGE DES COMMISSIONS
pluridisciplinaires
des mesures de sûreté
COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel
ou des tribunaux supérieurs d'appel
BordeauxAgen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse
LilleAmiens, Douai, Reims, Rouen
LyonChambéry, Grenoble, Lyon, Riom
MarseilleAix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes
NancyBesançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy
ParisBourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon
RennesAngers, Caen, Poitiers, Rennes
Fort-de-FranceBasse-Terre, Cayenne, Fort-de-France
VersionsLiens relatifs
Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté (Article A37-34)