Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.Versions
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Code minier (nouveau)
Chapitre II : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants entre eux (Articles L252-1 à L252-2)