Transféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLa demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
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Code minier (nouveau)
Sous-section 3 : Information et participation du public (Articles L134-10 à L134-11)