Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21 mars 1973

  • Article A42-1

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

    L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.

    Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.

  • Article A42-2

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

    Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.

    Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

    Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

  • Article A42-3

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

    Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

Retourner en haut de la page