Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

      • I.-Les autorités ou organismes que le procureur de la République ou le juge d'instruction selon le cas peut, conformément aux dispositions de l'article 11-1, autoriser à se faire délivrer une copie des pièces d'une procédure judiciaire en cours sont :

        1° Le directeur de l'organisme ou de l'établissement ou du service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, aux fins de mettre en oeuvre l'action récursoire des organismes de sécurité sociale contre les tiers responsables d'accidents corporels de la circulation routière ;

        2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la circulation routière ;

        2° bis Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux fins d'indemniser les victimes d'actes de terrorisme ;

        3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des obligations de déclaration d'accident ;

        4° Le directeur de l'Université Gustave Eiffel, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

        5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de sécurité ;

        6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;

        7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;

        8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;

        9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents mortels ;

        10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;

        11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ainsi que les directeurs généraux des agences régionales de santé pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un produit ou une activité relevant de leur compétence ;

        12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

        13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière ;

        14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de sécurité et d'études de sécurité ;

        15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;

        16° Les présidents des conseils départementaux pour la réalisation des diagnostics de sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

        17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

        II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout moment, ou pendant une période de temps déterminée, pour des catégories de procédures concernant des infractions dont elle précise la nature.

        III.-Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut autoriser la transmission d'une copie des pièces de procédure sous réserve que les données nominatives qui y figurent aient été occultées.

        IV.-La copie des pièces de procédure est délivrée selon les cas par les services ou unités de police judiciaire, par les services de la juridiction ou, sauf opposition figurant dans l'autorisation, par un des organismes ou autorités visés au I ayant déjà obtenu copie de ces pièces.

        V.-Les dispositions ci-dessus sont applicables sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République ou le juge d'instruction d'autoriser des organismes ou autorités à se faire délivrer les pièces d'une procédure judiciaire en cours sur le fondement de dispositions particulières ; ces autorités et organismes sont :

        1° En application des articles L. 1621-13 à L. 1621-15 du code des transports :


        Le directeur du bureau d'enquêtes techniques et administratives après accidents (BEA mer).


        Le directeur du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).


        Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA de l'aviation civile).

        2° En application de l'article L. 501-14 du code de l'environnement :


        Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels (BEA-RI).

        3° En application des articles L. 3125-1, L. 3125-2 et R. 3125-1 du code de la défense :

        Le directeur du bureau enquêtes accidents défense mer (BEAD-mer) ;

        Le directeur du bureau enquêtes accidents défense transport terrestre (BEAD-TT) ;

        Le directeur du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat (BEA-É).

          • I.-Les victimes peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du " traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries " (THESEE) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale, sur le site " www. service-public. fr ", pour les infractions suivantes :


            a) Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données ;


            b) Chantage ;


            c) Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

            • Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant, à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans la gendarmerie à partir de l'incorporation en école de gendarmerie.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

            • La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale et arrêtée par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

            • L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale comporte :


              1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;


              2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;


              3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).


              La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.


              Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.


              Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

            • Le programme des épreuves de l'examen prévu à l'article qui précède est le suivant :

              Procédure pénale

              L'action publique et l'action civile : notions générales.

              Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

              - la police judiciaire ;

              - le ministère public ;

              - le magistrat instructeur.

              Les enquêtes, les contrôles d'identité :

              - les cadres juridiques ;

              - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

              L'instruction :

              - du premier et du second degré ;

              - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

              - la commission rogatoire.

              Les procédures particulières :

              - l'entraide judiciaire internationale ;

              - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

              La procédure pénale applicable aux mineurs.

              Le contrôle de la mission de police judiciaire.

              Les mandats de justice.

              Les juridictions de jugement.

              L'exécution des décisions de justice :

              - la contrainte judiciaire ;

              - les juridictions de l'application des peines.

              Droit pénal général

              La loi pénale :

              - les principes généraux ;

              - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

              L'infraction pénale :

              - la classification des infractions ;

              - les éléments constitutifs de l'infraction ;

              - les circonstances aggravantes.

              La responsabilité pénale :

              - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

              - la responsabilité pénale des personnes morales ;

              - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

              Les peines :

              - la classification légale ;

              - le concours d'infractions ;

              - la récidive ;

              - la réitération d'infractions.

              Droit pénal spécial

              Les crimes et délits contre les personnes :

              - les atteintes à la vie de la personne ;

              - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

              - la mise en danger de la personne ;

              - les atteintes aux libertés de la personne ;

              - les atteintes à la dignité de la personne ;

              - les atteintes à la personnalité ;

              - les atteintes aux mineurs et à la famille.

              Les crimes et délits contre les biens :

              - le vol ;

              - l'extorsion ;

              - l'escroquerie et les infractions voisines ;

              - les détournements ;

              - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

              - les destructions, dégradations et détériorations ;

              - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

              Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

              - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

              - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

              - les atteintes à l'action de la justice ;

              - les atteintes à la confiance publique ;

              - la participation à une association de malfaiteurs.

              La falsification de moyens de paiement.

              Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

              Les infractions délictuelles à la circulation routière.

              Libertés publiques

              Introduction générale aux libertés publiques.

              Les libertés individuelles et la vie privée :

              - la sûreté ;

              - la liberté d'aller et venir ;

              - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

              - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;

              - la CNIL.

              Les libertés d'expression collectives :

              - le régime des manifestations ;

              - le régime des attroupements ;

              - la liberté de la presse.


              Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

            • Les règles d'accès à la préparation et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.


              Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

            • La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du commandant des écoles de la gendarmerie nationale.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

            • L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.


              Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :


              -des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;


              -des impressions du Journal officiel (non commenté) ;


              -Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :


              -de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;


              -d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surligné, soulignés, annotés ou comportant des onglets, mêmes vierges.


              Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.


              L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.


              Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

            • Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.


              Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


              Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

            • Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :


              1° les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire dans les conditions prévues à l'article A4 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.


              La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.


              2° le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;


              3° la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux ;


              4° la liste par ordre de mérite des gendarmes admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.


              Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


              Arrêté du 13 décembre 2016, article 12 : Ces dispositions ne sont pas applicables à l'examen technique d'officier de police judiciaire organisé au titre de l'année 2016.

            • La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A10 dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.


              Elles sont adressées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

            • Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale prévu à l'article R. 5 du présent code les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application comptant , à la date de l'examen, au moins vingt-quatre mois de services dans le corps à partir de l'incorporation en école de police.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : IOMC2332140A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

            • La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de l'académie de police et arrêtée par le directeur général de la police nationale.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

            • L'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale comporte :

              1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures -coefficient 2) ;

              2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime, de délit ou de contravention (durée : quatre heures -coefficient 3) ;

              3° Une épreuve orale de simulation de compte rendu téléphonique à un magistrat organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (préparation : quarante minutes ; durée : vingt minutes -coefficient 1).

              La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

              Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

              Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins, pour l'ensemble des trois épreuves.


              Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

              Procédure pénale

              L'action publique et l'action civile : notions générales.

              Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :

              - la police judiciaire ;

              - le ministère public ;

              - le magistrat instructeur.

              Les enquêtes, les contrôles d'identité :

              - les cadres juridiques ;

              - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.

              L'instruction :

              - du premier et du second degré ;

              - le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;

              - la commission rogatoire.

              Les procédures particulières :

              - l'entraide judiciaire internationale ;

              - la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.

              La procédure pénale applicable aux mineurs.

              Le contrôle de la mission de police judiciaire.

              Les mandats de justice.

              Les juridictions de jugement.

              L'exécution des décisions de justice :

              - la contrainte judiciaire ;

              - les juridictions de l'application des peines.

              Droit pénal général

              La loi pénale :

              - les principes généraux ;

              - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

              L'infraction pénale :

              - la classification des infractions ;

              - les éléments constitutifs de l'infraction ;

              - les circonstances aggravantes.

              La responsabilité pénale :

              - les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;

              - la responsabilité pénale des personnes morales ;

              - les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.

              Les peines :

              - la classification légale ;

              - le concours d'infractions ;

              - la récidive ;

              - la réitération d'infractions.

              Droit pénal spécial

              Les crimes et délits contre les personnes :

              - les atteintes à la vie de la personne ;

              - les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

              - la mise en danger de la personne ;

              - les atteintes aux libertés de la personne ;

              - les atteintes à la dignité de la personne ;

              - les atteintes à la personnalité ;

              - les atteintes aux mineurs et à la famille.

              Les crimes et délits contre les biens :

              - le vol ;

              - l'extorsion ;

              - l'escroquerie et les infractions voisines ;

              - les détournements ;

              - le recel et les infractions assimilées ou voisines ;

              - les destructions, dégradations et détériorations ;

              - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

              Les crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique :

              - les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique ;

              - les atteintes à l'administration publique commises par des particuliers ;

              - les atteintes à l'action de la justice ;

              - les atteintes à la confiance publique ;

              - la participation à une association de malfaiteurs.

              La falsification de moyens de paiement.

              Les infractions au régime des matériels de guerre, des armes et des munitions.

              Les infractions délictuelles à la circulation routière.

              Libertés publiques

              Introduction générale aux libertés publiques.

              Les libertés individuelles et la vie privée :

              - la sûreté ;

              - la liberté d'aller et venir ;

              - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

              - le respect de la personne et les lois anti-discriminatoires ;

              - la CNIL.

              Les libertés d'expression collectives :

              - le régime des manifestations ;

              - le régime des attroupements ;

              - la liberté de la presse.

            • La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur de l'académie de police.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

            • L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique, qui se déroulent dans un ou plusieurs centres, est assurée par l'académie de police conformément aux directives données par instructions du ministre de l'intérieur.

              Lors des épreuves, les candidats ne peuvent disposer que :

              - des codes (qui peuvent être annotés par l'éditeur, mais non commentés) ;

              - des impressions du Journal officiel (non commenté).

              Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion :

              - de détenir des documents imprimés ou manuscrits autres que ceux cités aux alinéas précédents ;

              - d'utiliser des codes ou impressions du Journal officiel surlignés, soulignés, annotés ou comportant des onglets, même vierges.

              Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves entraîne la rédaction d'un rapport par le surveillant et peut conduire à l'exclusion du candidat prononcée par le président du jury et, le cas échéant, à lui interdire de se présenter à l'examen les années suivantes.

              L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

              Les compositions sont faites uniquement sur des feuilles fournies par l'académie de police.


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

            • Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par le recours à un procédé technique adapté.

              Le président du jury fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.


              Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Le secrétariat de la commission soumet au président du jury :

              1° Les copies pour lesquelles est proposée une note éliminatoire, dans les conditions prévues à l'article A. 15 du présent code. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président du jury et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ;

              La note définitive attribuée à la copie correspond à la moyenne des notes des deux correcteurs.

              2° Le relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

              3° La liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux ;

              4° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale admis pour avoir totalisé 60 points au moins pour l'ensemble des épreuves sans note éliminatoire et celle des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés. Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.


              Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 6 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code émet un avis sur les listes mentionnées au 4° de l'article A. 21 du même code dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen.

              Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

            • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un des services ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-26-1 et énumérés ci-après :

              1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

              - la direction nationale de la police judiciaire ;

              - la direction nationale de la police aux frontières ;

              - le service national de police scientifique ;

              - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

              - la direction générale de la sécurité intérieure ;

              - l'inspection générale de la police nationale ;

              - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;

              - le centre automatisé de constatation des infractions routières.

              2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :

              - les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;

              - les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;

              - les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;

              - la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;

              - les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

              - la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;

              - la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;

              - la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;

              - les sections de recherches de la gendarmerie départementale.

              3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :

              - les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;

              - les circonscriptions de police nationale ;

              - le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.

              4° Services des directions territoriales de la police nationale :

              - les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;


              - les services territoriaux de police judiciaire ;


              - les services territoriaux de police aux frontières.

            • Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

              1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :

              - l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

              - la division nationale de contrôle des transports internationaux ;

              - la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;

              - l'unité centrale d'identification ;

              - le groupement des moyens aériens et maritimes.

              2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :

              - les brigades de police aéronautique ;

              - les unités zonales mobiles frontières.

              2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :

              - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

              - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

              - les unités d'identification et d'éloignement ;

              - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

              - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

              - les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

              - l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;

              - les commissariats binationaux ;

              - l'unité conjointe franco-allemande ;

              2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :

              - les unités judiciaires ;

              - les services de quart et de contrôle de l'immigration.

              3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :

              - les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

              - les brigades de contrôle des transports internationaux ;

              - les unités d'identification et d'éloignement ;

              - les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

              - les unités de traitement administratives et judiciaires ;

              - les services de quart et du contrôle de l'immigration.

              4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

              5° Pour la préfecture de police :

              - le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

              - le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

              - le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

            • Le siège et le ressort des services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale sont fixés conformément au tableau ci-après :


              DIRECTION TERRITORIALE DE LA POLICE NATIONALE

              SIEGE

              SERVICE TERRITORIAL DE POLICE JUDICIAIRE

              Direction territoriale de la police nationale de la Guyane

              Cayenne

              Cayenne

              Direction territoriale de la police nationale de Mayotte

              Mamoudzou

              Mamoudzou

              Direction territoriale de la police nationale de la Nouvelle-Calédonie

              Nouméa

              Nouméa

              Direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe

              Pointe-à-Pitre

              Pointe à Pitre

              Direction territoriale de la police nationale de la Martinique

              Fort-de-France

              Fort de France

              Direction territoriale de la police nationale de la Réunion

              Saint-Denis-de-la-Réunion

              Saint-Denis-de-la-Réunion

              Direction territoriale de la police nationale de Polynésie française

              Papeete

              Papeete
          • Article A36

            Modifié par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

            Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

          • Article A36-1

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

            1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

            2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

            3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

            La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

            Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

          • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

            Procédure pénale

            Introduction :

            La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

            L'action publique ; l'action civile.

            A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

            Le ministère public ;

            Le juge d'instruction ;

            Les officiers et agents de police judiciaire ;

            Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

            B. - Les activités de police judiciaire :

            La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

            La procédure de flagrance ;

            L'enquête préliminaire ;

            Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

            Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

            L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

            Les juridictions répressives ;

            La procédure pénale applicable aux mineurs ;

            La nullité des actes de procédure.

            Droit pénal général

            A. - Généralités sur la législation pénale.

            B. - L'infraction pénale :

            Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

            La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

            Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

            C. - La peine :

            Définition et classification des peines ;

            L'exécution des peines.

            Droit pénal spécial

            A. - Les infractions au code des douanes.

            B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

            C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

            D. - Les infractions au code pénal :

            - les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

            - les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

            - les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

            - les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

          • Article A36-3

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

          • Article A36-4

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

          • Article A36-5

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

          • Article A36-6

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

            Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

          • Article A36-7

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

          • Article A36-8

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            Le secrétaire de la commission :

            1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

            Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

            2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

            3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

          • Article A36-9

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

            Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

          • Article A36-10

            Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

            Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

          • Pour l'application de l' article R. 15-33-29-7 du code de procédure pénale , la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée :

            1° Conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ;

            2° Par le directeur général des finances publiques lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère du budget.

            Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé du budget ou par ce dernier uniquement selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats.

          • L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

            1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

            2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

            3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

            La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

            Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

          • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :




            Procédure pénale




            L'action publique et l'action civile : notions générales.


            Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :


            ― la police judiciaire ;


            ― le ministère public ;


            ― le magistrat instructeur.


            Les enquêtes, les contrôles d'identité :


            ― les cadres juridiques ;


            ― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.


            L'instruction :


            ― du premier et du second degré ;


            ― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;


            ― la commission rogatoire.


            Les procédures particulières :


            ― l'entraide judiciaire internationale ;


            ― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;


            ― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.


            La procédure pénale applicable aux mineurs.


            Le contrôle de la mission de police judiciaire.


            Les mandats de justice.


            Les juridictions de jugement.




            Droit pénal général




            La loi pénale :


            ― les principes généraux ;


            ― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.


            L'infraction pénale :


            ― la classification des infractions ;


            ― les éléments constitutifs de l'infraction ;


            ― les circonstances aggravantes.


            La responsabilité pénale :


            ― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;


            ― la responsabilité pénale des personnes morales ;


            ― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.


            Les peines :


            ― la classification légale ;


            ― le concours d'infractions ;


            ― la récidive ;


            ― la réitération d'infractions.




            Droit pénal spécial




            Les crimes et délits contre les biens :


            ― l'escroquerie et les infractions voisines ;


            ― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;


            ― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;


            ― le blanchiment ;


            ― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.


            La participation à une association de malfaiteurs.


            Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.


            Notions générales relatives à la probité.


            Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.


            Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.


            L'outrage et la rébellion.




            Libertés publiques




            Introduction générale aux libertés publiques.


            Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

          • Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par instruction conjointe de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques ou par instruction de cette dernière uniquement.

          • La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale ou par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des finances publiques sur proposition conjointe du chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et du chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.

          • L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur de la formation de la police nationale ou conjointement par le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.

          • Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.


            Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

          • Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
          • Le secrétaire de la commission :

            1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.

            Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;

            2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

            3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

          • Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.


            Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

          • Pour l'application des dispositions de l'article R. 15-33-29-21 du code de procédure pénale, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement est arrêtée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

            Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance et le ministère de l'intérieur.

          • L'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement comporte les trois épreuves suivantes :

            1° Epreuve écrite n° 1 : un cas pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures - coefficient 2) ;

            2° Epreuve écrite n° 2 : un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures - coefficient 3) ;

            3° Epreuve écrite n° 3 : une simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).

            La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

            Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

          • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

            Procédure pénale

            Introduction :

            - la liberté de la preuve ;

            - la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

            - l'action publique ; l'action civile.

            A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

            - le ministère public ;

            - le juge d'instruction ;

            - les officiers et agents de police judiciaire ;

            - les officiers judiciaires de l'environnement.

            B. - Les enquêtes et les contrôles d'identité :

            - la distinction entre police administrative et police judiciaire ;

            - les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité ;

            - les cadres d'enquête : l'enquête de flagrance et l'enquête préliminaire ;

            - les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

            - le contrôle de la mission de police judiciaire.

            C. - L'instruction préparatoire :

            - les commissions rogatoires ;

            - la mise en examen ;

            - le règlement de l'instruction ;

            - le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire.

            D. - Les procédures particulières :

            - l'entraide pénale internationale ;

            - notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;

            - la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisée.

            E. - Les juridictions répressives.

            F. - Les mandats de justice.

            G. - La procédure pénale applicable aux mineurs.

            H. - Les nullités des actes de procédure.

            Droit pénal général

            A. - La loi pénale :

            - les principes généraux ;

            - l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

            B. - L'infraction pénale :

            - les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

            - la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

            - les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

            C. - La peine :

            - définition et classification des peines ;

            - l'exécution des peines.

            Droit pénal spécial

            A. - Les infractions prévues par le code de l'environnement.

          • L'organisation matérielle de l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies est assurée par l'Office français de la biodiversité.

          • Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, de détenir des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

            Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

          • Dans la semaine qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

          • Le secrétaire de la commission :

            1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

            Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-21 et fixe la note définitive ;

            2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

            3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

          • Dans un délai maximal d'un mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des inspecteurs pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'officier judiciaire de l'environnement.

            Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent soixante points au moins pour l'ensemble des trois épreuves et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire.

      • Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées à vue réalisés en application des articles 64-1 et D. 15-6 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).

        Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.

        Si le format des enregistrements n'est pas conforme au RGI, un lecteur logiciel, fonctionnant sous le système d'exploitation utilisé sur les postes de travail du ministère de la justice au jour de la publication de l'arrêté, doit figurer sur le support.

        Les systèmes d'exploitation utilisés peuvent évoluer dès lors qu'ils conservent leur compatibilité entre eux, conformément aux instructions données par la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale, et qu'ils comportent un horodatage.

      • Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés en application des articles 116-1 et D. 32-2 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).

        Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.

        • En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :

          DÉPARTEMENTS

          NOMBRE DE JURÉS
          figurant sur la liste annuelle

          Alpes-Maritimes

          1 000

          Ardèche

          420

          Aude360

          Bouches-du-Rhône

          2 000

          Charente

          300

          Côte-d'Or

          600

          Dordogne

          400

          Eure

          500

          Guadeloupe

          450

          (Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane

          550

          Haute-Marne

          300

          Haute-Savoie

          600

          Ille-et-Vilaine

          900

          Indre

          230

          (Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique

          550

          Mayenne

          300

          Meurthe-et-Moselle

          600

          Nièvre

          230

          Paris

          2 300

          Savoie

          390

          (Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne

          1 400

          Seine-Saint-Denis

          2 000

          Val-de-Marne

          1 700

          Var

          1 000

          Yonne

          350

          Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.

        • La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

          1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;

          2° Six cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;

          3° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord, de Seine-et-Marne et des Yvelines ;

          4° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;

          5° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ;

          6° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;

          7° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;

          8° Cinquante jurés pour la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie ;

          9° Cent jurés pour les autres cours d'assises.

          • Lorsque la loi prévoit que l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire, la personne ayant reçu un avis d'amende forfaitaire consécutif à une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article D. 45-3 peut adresser la requête en exonération ou la réclamation prévues aux articles 495-18 et 495-19 de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente section.

            La contestation est faite sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire ou l'avis d'amende forfaitaire majorée, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.

            Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 495-20.

          • La contestation en ligne peut être faite pour l'un des motifs prévus par le présent article :

            1° Dans tous les cas, si la personne a été victime d'une usurpation d'identité au moment de la constatation des faits ;

            2° Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans permis, si la personne était titulaire d'un permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;

            3° Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans assurance, si la personne bénéficiait d'une assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;

            4° Lorsque le délit de conduite sans assurance a été constaté, sans interception du conducteur, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique, si le véhicule mis en cause a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculation ;

            5° Autre motif.


            Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale, ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

          • La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” :

            1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 36-15, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal ;

            2° Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 36-15, la copie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;

            3° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 36-15, la copie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;

            4° Dans le cas prévu au 4° de l'article A. 36-15, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

          • Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.


            Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale, ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

          • Le paiement de la consignation ou de l'amende forfaitaire peut être effectué :


            – soit par télépaiement automatisé ;


            – soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement ;


            – soit par virement bancaire international.


            Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale, ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

            • Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

            • Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :

              -d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;

              -d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;

              -d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.

              La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

              Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.

              • Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.

              • Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :

                I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.

                II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.

                III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.

                IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.

                V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.

              • Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :

                I.-Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

                II.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :

                Vous êtes informé(e) que :

                1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :

                -de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;

                -du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

                2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ;

                3. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

                4. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.

                III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

              • Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :

                I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.

                II.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire.

                III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.

                IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.

              • Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :

                -avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A. 37-4 relatives à l'échange du permis de conduire ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;

                -procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-5, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

              • Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.

              • Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :

                I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.

                Il est également mentionné que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre de points du permis de conduire.

                II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.

                III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.

                IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.

                V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.

              • Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :

                I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

                II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "

                III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :

                Vous êtes informé(e) que :

                1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :

                -de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;

                -du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

                2. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.

                3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

                Selon l'article L. 223-2 du code de la route :

                -pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;

                -pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;

                -dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

                4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).

                5. Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

                6. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.

                7. En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée.

                IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

              • Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses caractéristiques sont les suivantes :

                I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.

                II.-Le procès-verbal de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "

                III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A. 37-9 et reproduites au verso du formulaire.

                IV.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.

                V.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.

              • Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :

                -avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ;

                -procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

            • Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation peut être acquittée soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

              Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.


              Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2017-429 du 28 mars 2017 pris pour l'application des articles 495-25 et 706-111-1 du code de procédure pénale, ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

            • Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.

              La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.

              Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.

            • Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur un support de couleur blanche.

              • Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants :

                -un avis de contravention ;

                -une notice de paiement ;

                -un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.

                Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.

                Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

              • L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :

                I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.

                II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.

                III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.

                IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

                V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :

                -le traitement automatisé des données à caractère personnel ;

                -le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;

                -l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.

              • Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :

                -les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;

                -une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.

                Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.

              • La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.

                Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.

                Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

              • L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article D. 589-2, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

                -l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;

                -les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;

                -le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;

                -il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.

                L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

                Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant.

              • En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.

                Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.

                Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.

              • Lorsqu'une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, D. 589-2 et A. 37-19, l'avis d'amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.

                Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide d'un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

            • Le titulaire du certificat d'immatriculation ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route ayant reçu un avis d'amende forfaitaire peuvent adresser la requête ou la réclamation prévue par l'article 529-10 de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente sous-section.

              La contestation est faite sur le site "www.antai.fr", en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.

              Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 529-10.

            • La contestation en ligne peut être faite pour les motifs suivants :


              1° Le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculations ;


              2° Un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l'infraction ;


              3° Autre motif.


            • Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

            • Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 37-20-2, la personne précise l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; elle n'est pas tenue d'adresser une lettre transmise de façon numérisée ; elle est informée que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.

            • Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

              • Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.


                Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.

              • Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.


                Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.


                Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.

              • Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21.

                Les rectos des feuillets nos 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.

                Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction.

                Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.

                Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.

                Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.

                Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.

                Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.

                Les feuillets nos 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.

              • Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche.
              • I. ― Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.

                Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.

                II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4.

                Au verso des feuillets nos 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.

              • Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article A. 37-24.
              • I. ― Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.

                Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”, ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.

                II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9.

                Au verso des feuillets nos 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.

            • Les agents verbalisateurs peuvent également recevoir le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route, lorsque le procès-verbal de constatation est réalisé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé dont les caractéristiques sont définies par l'article A. 37-19 ; les modalités selon lesquelles est établi ce procès-verbal sont précisées par l'article A. 37-27-2.


              Il est utilisé pour percevoir l'amende ou la consignation un carnet de quittances à souches d'encaissement type, conforme aux dispositions de l'article A. 37-22, comportant dix liasses de cinq feuillets, chaque liasse étant assortie d'un numéro unique ; les caractéristiques spécifiques de ce carnet, qui diffèrent pour partie de celles des carnets prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, sont fixées par l'article A. 37-27-3.


              Ce carnet à souche peut être également utilisé pour recevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route pour des délits ou pour des contraventions non forfaitisées, lorsque le procès-verbal n'est pas dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé.




            • Le procès-verbal de constatation dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé est établi conformément aux dispositions du présent article.

              I.-En cas d'infraction n'entraînant pas retrait de point, le contrevenant appose sa signature sur une page écran du terminal qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues au II de l'article A. 37-4.

              II.-En cas d'infraction entraînant retrait de point, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, est précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9. Il est également précisé que l'infraction commise entraîne retrait de point(s).

              La page écran du terminal peut comporter la mention “ Obligation d'échange du permis de conduire ” si le contrevenant est soumis à une telle obligation.

              Il y est enfin précisé que le contrevenant s'acquitte immédiatement du montant de l'amende ou de la consignation.

              En cas de paiement de l'amende forfaitaire, la page écran sur laquelle le contrevenant appose sa signature comporte, de façon non modifiable, la précision que le contrevenant reconnaît la contravention relevée, qu'il s'acquitte du paiement de l'amende forfaitaire, et qu'il est informé du retrait de points qui résultera de ce paiement ainsi que, le cas échéant, de son obligation d'échanger son permis de conduire.

              III.-Le procès-verbal de constatation fait l'objet d'une signature électronique ou manuscrite de l'agent conformément aux dispositions de l'article A. 37-19.

              IV.-Après encaissement, l'agent verbalisateur reporte le numéro de la liasse du carnet de quittances à souche qui a été utilisée, ainsi que les modalités de paiement, sur le procès-verbal dressé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé.

            • Les cinq feuillets de chacune des liasses du carnet de quittances à souches d'encaissement répondent aux caractéristiques suivantes.

              Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions faisant l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire.

              Les rectos des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, qui contiennent des informations identiques par effet de duplication, sont destinés à recueillir les éléments nécessaires à l'identification du service verbalisateur et du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction, la ou les infractions relevées ainsi que la date et le lieu de l'encaissement.

              Une partie intitulée “ Encaissement ” est destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire qui a été payé ou le montant de la consignation qui a été versé ainsi que le mode de paiement.

              Le verso du feuillet n° 2 comporte les mentions d'information relatives aux droits de l'auteur de l'infraction prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9.

              Les feuillets nos 2, 3 et 5 sont signés par l'agent verbalisateur.

              Les feuillets nos 1 et 2 sont remis au contrevenant.

              Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.

              Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement.

            • Lorsque le procès-verbal concerne une contravention forfaitisée et a été dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé, le feuillet n° 4 n'est pas utilisé et peut être détruit.

              Dans les autres cas, les feuillets nos 2, 3, 4 et 5, utilisés pour constater la consignation et signés par l'agent verbalisateur, sont également signés par l'auteur de l'infraction qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des informations portées au verso du document ; le feuillet n° 4 est joint au procès-verbal de constatation de l'infraction.


            • Lorsque la quittance à souches d'encaissement type prévue par l'article A. 37-27-1 est issue d'un système automatisé comportant l'impression des feuillets devant être remis au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction, elle mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.


              Dans ce cas, les informations devant figurer en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, peuvent être conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction.

            • Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article A. 37-27-1, du IV de l'article A. 37-27-2, et des articles A. 37-27-3 à A. 37-27-5 ne sont pas applicables, si l'agent verbalisateur est équipé d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction une quittance dématérialisée et que le paiement immédiat est réalisé conformément aux dispositions du présent article.


              Ce paiement peut être effectué par chèque, ou de façon dématérialisée, avec soit une carte bancaire, soit une autre forme de carte de paiement dont l'utilisation est autorisée pour le paiement des amendes, le cas échéant directement sur le site du télépaiement automatisé des amendes de la direction générale des finances publiques. Si le contrevenant en fait la demande, ce paiement donne alors lieu à l'envoi par voie numérique à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.


              Ce paiement peut être également effectué en espèces si le contrevenant accepte l'envoi par voie numérique, à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.


              La quittance dématérialisée correspondant à chaque encaissement réalisé est remise au comptable public au moment du versement des fonds à sa caisse.


              Cette quittance mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.


              Les informations devant figurer, en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, sont conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction.

          • Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire.

            Cette rubrique comporte les mentions suivantes :

            Vous êtes informé(e) que :

            1. Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :

            -de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;

            -du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.

            2. L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point(s) de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée.

            3. Ce retrait de point(s) ne pourra être remis en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points.

            Selon l'article L. 223-2 du code de la route :

            -pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;

            -pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;

            -dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.

            4. Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).

            5. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.

          • Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus.

            Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public.

            Au recto du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.

          • Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :

            1° Le numéro du procès-verbal ;

            2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4, R. 130-4, R. 130-8 et R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route " ;

            3° Les coordonnées de la société exploitante ;

            4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;

            5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;

            6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et les faits constatés (autoroute ou ouvrage routier, sens, gare de péage ou dispositifs permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, commune [s], département [s]) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ;

            7° La date d'établissement du procès-verbal ;

            8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;

            9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher.

          • I.-Sur le recto, intitulé : " Avis de paiement, infraction pour non-paiement du péage " figurent, dans la partie haute du document, dans sa partie gauche, les mentions ci-après :

            1° Date d'envoi de l'avis ;

            2° Numéro de référence de l'avis ;

            3° La date, l'heure, le lieu de la contravention (autoroute ou ouvrage routier, sens, gare de péage ou dispositifs permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, commune[s], département[s]), le numéro d'immatriculation, la catégorie ou le modèle, le pays et la marque du véhicule, l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction, les faits constatés et la précision du texte d'incrimination ( R. 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ;

            Dans la partie haute et droite du document figurent, à la suite des noms, prénoms et de l'adresse de la personne destinataire de l'avis, les mentions suivantes :

            " Madame, Monsieur,

            Le véhicule immatriculé [...] a fait l'objet d'un procès-verbal de constatation d'infraction, par un agent assermenté, pour non-paiement du péage.

            [Vous êtes le titulaire de la carte d'immatriculation de ce véhicule] ou [vous avez été désigné (e) par M. ou Mme [...] comme étant le (la) conducteur (trice) au moment de l'infraction].

            (Rédaction à adapter en fonction de la situation du contrevenant).

            Vous devez, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du présent avis :

            -soit régulariser votre situation par chèque bancaire compensable en France en utilisant la carte de paiement ci-dessous, ou par l'un des autres moyens de paiement figurant dans l'avis ;

            En cas de contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, la mention suivante est ajoutée :


            “La contravention ayant été constatée dans le cadre d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, vous pouvez bénéficier de l'application d'une indemnité forfaitaire minorée en régularisant votre situation dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi du présent avis.”

            -soit formuler une protestation en utilisant la carte de protestation ci-dessous ou son modèle dématérialisé proposé par l'exploitant et en joignant les pièces justificatives.

            A défaut de règlement ou de protestation dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du présent avis de paiement, et conformément à l'article 529-6 du code de procédure pénale, ce dossier sera transmis à M./ Mme l'officier du ministère public. Vous devenez alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 €. Le montant du péage non acquitté restera dû. A défaut de règlement de cette amende forfaitaire majorée dans un délai de quatre mois à compter de son envoi, le Trésor public fera opposition auprès de l'autorité administrative compétente au transfert du certificat d'immatriculation de votre véhicule en cas de vente d'occasion. La transmission à M./Mme l'officier du ministère public de plus de cinq dossiers vous concernant sur une période inférieure ou égale à douze mois vous expose, en application de l'article L. 419-1 du code de la route, à une amende de 7 500 €. "

            A la suite de cette mention, est indiqué le montant total à régler en distinguant :

            -le montant TTC du péage non acquitté en fonction de la catégorie du véhicule et du trajet ;

            -le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à 90 € par l'article R. 49-8-4-1 du code de procédure pénale ;

            En cas de contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, la mention suivante est ajoutée :


            “Cependant vous bénéficiez de l'application d'une indemnité forfaitaire minorée dont le montant est fixé à 10 €, en application de l'article R. 49-8-4-1 du code de procédure pénale, si vous réglez dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi du présent avis.”

            -le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.

            II.-Dans la partie basse du feuillet, figurent à gauche et à droite deux coupons détachables.

            Le coupon de gauche, précédé de la mention : " Si vous souhaitez régler, envoyez votre règlement accompagné du talon ci-dessous ", est intitulé " carte de paiement ". Il précise l'ordre auquel le chèque est destiné, mentionne le nom du contrevenant, le montant à payer et, en cas de contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, le montant à payer en cas de régularisation sous quinze jours, et la référence de l'avis de paiement.

            Le coupon de droite, précédé de la mention : " Si vous souhaitez protester, envoyez le talon ci-dessous accompagné des pièces justificatives ", est intitulé : " carte de protestation ". Il comporte la mention : " Voir au dos les cas de protestation possible ", indique l'adresse où il doit être envoyé ainsi que la référence de l'avis de paiement.

            III.-L'exploitant peut également proposer au contrevenant des modes de paiement supplémentaires par rapport à ceux indiqués dans les mentions ci-dessus.

          • I.-Sur le verso, intitulé : " Information ", figurent, au haut du document :

            1° La reproduction, précédée de la mention : " Les textes ci-dessous sont des extraits, pour leur intégralité, se référer aux différents codes concernés " de l'article L. 121-2 du code de la route, des articles L. 130-4 (paragraphe 8), L. 330-2 (paragraphe 14) et L. 419-1 de ce code et des alinéas 1,3,4,5,6 et 7 de l'article 529-6 du code de procédure pénale ;

            2° Les mentions suivantes :

            " Conformément aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure, [identification de l'exploitant] dispose de moyens de vidéoprotection et informatiques destinés à assurer : la gestion du péage et des abonnements sur le domaine concédé, le traitement des anomalies liées aux trajets et au matériel, et la lutte contre la fraude au péage.

            Les informations enregistrées sont réservées à l'usage des services internes de [identification de l'exploitant].

            Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au responsable du traitement : [nom et adresse du responsable].

            Sur simple demande écrite, vous pouvez recevoir ces informations sur un support écrit. " ;

            3° L'adresse où doit être envoyé le règlement ou la protestation.

            II.-En bas du document, à l'envers de la carte de protestation, figurent les mentions suivantes :

            " Carte de protestation.

            Cas 1 : prêt ou location du véhicule (joindre impérativement à ce talon le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, l'adresse et le numéro de permis de conduire de la personne qui conduisait ou était susceptible de conduire le véhicule, ainsi que, le cas échéant, la copie du contrat de location).

            Cas 2 : vol, destruction, vente ou cession de véhicule, usurpation de plaque d'immatriculation (joindre impérativement à ce talon le récépissé de dépôt de plainte pour vol, la copie du récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules).

            Cas 3 : autre motif (joindre impérativement à ce talon votre protestation écrite accompagnée des pièces justificatives relatives par exemple au paiement du péage et à son montant). "

      • Le nombre, le siège et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté prévues par les articles 706-53-14, 763-10 et R. 61-7 sont fixés comme suit :

        SIÈGE DES COMMISSIONS

        pluridisciplinaires

        des mesures de sûreté

        COMPÉTENCE TERRITORIALE

        s'étendant au ressort des cours d'appel

        ou des tribunaux supérieurs d'appel


        Bordeaux

        Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse


        Lille

        Amiens, Douai, Reims, Rouen


        Lyon

        Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom


        Marseille

        Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes


        Nancy

        Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy


        Paris

        Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon


        Rennes

        Angers, Caen, Poitiers, Rennes


        Fort-de-France

        Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

      • Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :


        SIÈGE DES JURIDICTIONS

        régionales de la rétention

        de sûreté


        COMPÉTENCE TERRITORIALE

        s'étendant au ressort des cours d'appel

        ou des tribunaux supérieurs d'appel


        Bordeaux

        Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse


        Douai

        Amiens, Douai, Reims, Rouen


        Lyon

        Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom


        Aix-en-Provence

        Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes


        Nancy

        Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy


        Paris

        Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon


        Rennes

        Angers, Caen, Poitiers, Rennes


        Fort-de-France

        Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France


      • Les segments d'ADN sur lesquels portent les analyses destinées à l'identification génétique figurent dans le tableau ci-après :


        SEGMENT D'ADN OU "LOCUS"

        selon la nomenclature internationale


        LOCALISATION


        D3S1358

        VWA

        D8S1179

        D21S11

        D18S51

        TH01

        FGA

        D16S539

        D5S818

        D13S317

        D7S820

        CSF1PO

        TPOX

        D1S1656

        D2S441

        D10S1248

        D12S391

        D22S1045

        D2S1338

        D19S433

        Amélogénine


        Chromosome 3

        Chromosome 12

        Chromosome 8

        Chromosome 21

        Chromosome 18

        Chromosome 11

        Chromosome 4

        Chromosome 16

        Chromosome 5

        Chromosome 13

        Chromosome 7

        Chromosome 5

        Chromosome 2

        Chromosome 1

        Chromosome 2

        Chromosome 10

        Chromosome 12

        Chromosome 22

        Chromosome 2

        Chromosome 19

        Chromosomes X et Y

        Les analyses peuvent également porter sur les segments d'ADN suivants :


        SEGMENT D'ADN OU "LOCUS"

        selon la nomenclature internationale


        LOCALISATION


        Penta E

        Penta D

        SE33 (ACTBP2)

        DYS391

        YINDEL


        Chromosome 15

        Chromosome 21

        Chromosome 6

        Chromosome Y

        Chromosome Y

      • Les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone utilisés pour l'application des dispositions de l'article 706-71 sont précisées par le présent article.

        La retransmission doit s'effectuer au moyen d'un système bidirectionnel intégral.

        La retransmission doit s'effectuer conformément aux normes H320 ou H323 et aux normes UIT (Union internationale des télécommunications) associées.

        Lorsqu'il est procédé au chiffrement de la liaison, celui-ci doit être effectué avec des moyens matériels autorisés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

        • Le rapport annuel du procureur de la République sur l'état et les délais de l'exécution des peines prévu par l'article 709-2 peut être librement consulté par toute personne qui en fait la demande. Avant le dernier jour ouvrable du mois de juin, une affiche est apposée dans une salle ouverte au public du tribunal judiciaire afin d'indiquer les modalités pratiques de cette consultation.

          Le procureur de la République peut communiquer à la presse et à d'autres médias, selon les moyens qui lui paraissent les plus appropriés, le contenu de ce rapport.

          Ce rapport est annexé ou intégré au rapport annuel qui est adressé au procureur général en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 35.

          Ce rapport est diffusé auprès de l'ensemble des magistrats, greffiers et fonctionnaires du tribunal judiciaire, des tribunaux de police et des juridictions de proximité.

          Une copie de ce rapport est adressée pour information :

          -au préfet ;

          -au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

          -au directeur territorial de la police nationale ;

          -au commandant du groupement de gendarmerie ;

          -aux chefs des établissements pénitentiaires ;

          -au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

          -au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

          -au trésorier-payeur général ;

          -au bâtonnier de l'ordre des avocats ;

          -au président de la chambre départementale des huissiers.

          Ce rapport est diffusé au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et des conseils départementaux de prévention.

          Le procureur de la République peut également adresser une copie de ce rapport à tout organisme ou institution de droit privé ou de droit public coopérant avec l'institution judiciaire, et notamment aux responsables des associations d'aide aux victimes mentionnées au dernier alinéa de l'article 41.

          Il est fait état du contenu de ce rapport par le procureur de la République lors de l'audience solennelle de rentrée prévue par l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.


          Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

        • Les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour assurer le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, et auxquels sont adressés par le greffier les documents prévus par le quatrième alinéa du 2° de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, sont ceux du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation. Ces comptables sont également destinataires des relevés de condamnation pénale prévus par l'article R. 55-5.

        • La direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine est chargée d'assurer les opérations de gestion suivantes :


          1° Elle assure le recouvrement de toutes les amendes forfaitaires majorées prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé conformément aux dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route et résultant d'un titre exécutoire signé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes ou par l'officier du ministère public agissant sous son autorité ;


          2° En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, elle encaisse et comptabilise, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales des finances publiques, les paiements d'amendes forfaitaires prononcées pour des infractions relevées par le système de contrôle automatisé ou constatées par un procès-verbal réalisé au moyen d'un appareil électronique sécurisé conformément à l'article A. 37-19, lorsqu'ils sont réalisés par carte bancaire via un dispositif de télépaiement automatisé.


          Le comptable de la trésorerie du contrôle automatisé, sise à Rennes, est chargé des attributions mentionnées aux 1° et 2° au sein de cette direction régionale des finances publiques.

        • En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne assure le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires pour lesquelles la direction générale des finances publiques est compétente et qui sont prononcées par les juridictions des départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne.

          Le comptable de la trésorerie “ Toulouse amendes ”, sise à Toulouse, est chargé de ces attributions au sein de cette direction régionale des finances publiques.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article A. 38-3, le recouvrement des amendes forfaitaires majorées délictuelles prévues à l'article 495-18 est assuré par les comptables de la direction générale des finances publiques compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du domicile du redevable.


          Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement de ces amendes forfaitaires majorées délictuelles est assuré par les comptables publics compétents pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal judiciaire du chef-lieu du département du lieu d'infraction.


          Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le tribunal judiciaire visé à ces alinéas est le tribunal judiciaire de Paris, le recouvrement est assuré au sein de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, par le comptable de la trésorerie “ Paris amendes 2e division ”.

        • En application du 11° de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques et par dérogation aux articles A. 38-3 à A. 38-5-1, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris assure le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles la direction générale des finances publiques est compétente en application de l'article 345-0 bis du code des douanes. Le recouvrement est effectué au vu du relevé de condamnation pénale et des documents prévus par l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, adressés par le greffier aux comptables des directions départementales et régionales des finances publiques du siège de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation.

          Au sein de cette direction régionale des finances publiques, le comptable de la trésorerie “Paris amendes 1re division” est chargé de ces attributions.

        • Les droits fixes de procédure prévus à l'article 1018 A du code général des impôts sont, conformément aux dispositions du neuvième alinéa de cet article, augmentés d'une somme de 210 euros, correspondant au montant, arrondi à la dizaine inférieure, de l'indemnité maximale prévue par le 10° de l'article R. 118 du présent code pour les analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang, en cas de condamnation pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne par un conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, prononcée en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal.

      • Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-1, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :


        IP. ¹

        39

        IP. ²

        74

        IP. ³

        52

        IP. 4

        111

        IP. 5

        153

        IP. 6

        12

        Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

      • Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :


        IA. ¹

        150

        IA. ²

        70

        IA. ³

        1110

        IA. 4

        925

        IA. 5

        370

        IA. 6

        25

        Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 20 juin 2022 (NOR : JUSB2211037A), ces dispositions s'appliquent aux mesures prescrites à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.


      • Nature de la mission effectuée

        Montant de l'indemnité forfaitaire par mission


        (exprimé en unités de valeur)


        Montant personnes physiques

        Montant associations

        Pour procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application du 1° de l'article 41-1 (1)

        4 unités de valeur

        5 unités de valeur

        Pour l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2° à 4°, 6° à 9° et 11° de l'article 41-1, y compris la vérification du respect par la personne des engagements pris

        7 unités de valeur

        12 unités de valeur

        Pour l'exécution de la mesure prévue au 10° de l'article 41-1

        6 unités de valeur

        10 unités de valeur

        Pour une mission de médiation en application du 5° de l'article 41-1

        -Lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois

        14 unités de valeur

        27 unités de valeur

        -Lorsque la durée de la mission est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois

        51 unités de valeur

        -Lorsque la durée de la mission est supérieure à trois mois

        102 unités de valeur

        Pour la notification des mesures suivantes :

        -une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée

        3 unités de valeur

        4 unités de valeur

        -une convocation en justice en application de l'article 390-1

        -une ordonnance pénale délictuelle en application de l'article 495-3

        -une ordonnance contraventionnelle en application de l'article 527

        -l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes en application de l'article R. 50-38

        -l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes en application de l'article R. 53-8-9

        -l'information de l'absence de reliquat de peine à exécuter du fait des réductions de peines en application de l'article D. 147-13

        -une peine de sanction-réparation en application de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, y compris le recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale

        -les mesures prononcées dans le cadre d'une composition pénale en application de l'article 41-2, y compris le recueil de l'accord de la personne

        7 unités de valeur

        12 unités de valeur

        Pour le contrôle de l'exécution des mesures suivantes :

        -une peine de stage

        6 unités de valeur

        12 unités de valeurs

        -une peine de sanction-réparation en application du quatrième alinéa de l'article 131-8-1 du code pénal

        -les mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)

        6 unités de valeur

        10 unités de valeur

        -les mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 19° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice proposées dans le cadre d'une composition pénale prévue à l'article 41-2 (2)

        10 unités de valeur

        18 unités de valeur

        Pour une mission de représentation du procureur de la République en application de l'article D. 15-3

        14 unités de valeur

        Pour une mission de permanence d'une demi-journée en application des dispositions de l'article D. 15-3-1

        14 unités de valeur

        .-(1) L'indemnité due au titre du rappel des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues pour les autres missions, à l'exception de la notification d'une peine de stage dont le contrôle de la mise en œuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée, des mesures prévues aux articles 390-1,495-3 et 527 ainsi que des mesures prévues à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.


        (2) Le montant cumulé dû au titre de l'ensemble des actes de contrôle de l'exécution effectués dans le cadre d'une composition pénale ne peut excéder celui équivalent à quarante unités de valeur.


        Le montant de l'indemnité supplémentaire allouée lorsque la mission concerne un mineur est égal à trois unités de valeur. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les missions prévues aux articles 390-1, D. 15-3 et D. 15-3-1.


        II.-Le délégué ou le médiateur du procureur de la République n'ayant pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à au moins deux convocations est indemnisé dans les conditions prévues par le tableau suivant :


        Pour les personnes physiques

        -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 4 unités de valeur

        2 unités de valeur

        -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 4 unités de valeur

        4 unités de valeur

        Pour les associations

        -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est inférieure ou égale à 9 unités de valeur

        4 unités de valeur

        -lorsque l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission est supérieure à 9 unités de valeur

        9 unités de valeur

      • Conformément aux dispositions des articles R. 117, R. 120 et R. 120-2, la rémunération ou les honoraires versés aux médecins, experts psychologues ou radiologues régulièrement requis ou commis est déterminée, pour les prestations mentionnées, par application aux lettres clés de la sécurité sociale des coefficients figurant aux tableaux annexés au présent article.

        S'agissant d'un examen radiologique d'une personne vivante, les cotations fixées dans la deuxième partie de la classification commune des actes médicaux sont appliquées.


        Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 février 2017, les coefficients et les modalités tarifaires fixés à l'article A. 43-6 s'appliquent aux actes prescrits à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les mesures prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.

      • I.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE MÉDECINE LÉGALE


        NATURE DE L'ACTE

        RÉFÉRENCE

        de la lettre clé


        COEFFICIENT

        INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE

        1° Médecine du vivant

        a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport

        C

        2,5

        b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport

        C

        3,5

        c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 3354-7 à R. 3354-13 du code de la santé publique et pour l'avis donné par l'expert visé à l'article R. 3354-15 du même code, pour l'examen clinique et le prélèvement biologique prévus par l'article R. 235-6 du code de la route, ainsi que le recueil de liquide biologique et le dépistage de stupéfiants prévus par l'article R. 235-4 du même code :

        -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ;

        C

        1,5

        -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ;

        C

        1,5

        10,67 €

        Cette indemnité est de 18,45 €, 2 200 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna


        -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ;

        C

        1,5

        7,62 €

        Cette indemnité est de 13,42 €, 1 600 FCFP lorsque la mission est réalisée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna


        Lorsque, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-3 du code de la route, le matériel nécessaire au dépistage est fourni par le praticien requis, les honoraires prévus au c ci-dessus sont augmentés d'une indemnité égale au prix unitaire d'acquisition de ce matériel sans pouvoir excéder 25 euros

        d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale

        C

        2

        2° Autopsies

        a) Pour une description de cadavre

        C

        2,5

        b) Pour une autopsie avant inhumation

        CS

        6

        c) Pour une autopsie après exhumation ou une autopsie de cadavre en état de décomposition avancée

        CS

        10

        d) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation

        CS

        3

        e) Pour une autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou une autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée

        CS

        5

        II.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHIATRIE LÉGALE


        NATURE DE L'ACTE

        RÉFÉRENCE

        de la lettre clé


        COEFFICIENT

        1° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens

        a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.

        CNPSY

        8

        b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

        CNPSY

        13

        2° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle ou une victime d'une telle infraction

        a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

        CNPSY

        8,5

        b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

        CNPSY

        13,5

        III.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE PSYCHOLOGIE LÉGALE


        NATURE DE L'ACTE

        RÉFÉRENCE

        de la lettre clé


        COEFFICIENT

        1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens

        a) Acte réalisé par une personne visée au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

        CNPSY

        6,5

        b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a

        CNPSY

        10

        2° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique

        a) Acte réalisé par un médecin visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale.

        CNPSY

        6,5

        b) Acte réalisé par un médecin ne relevant pas du a

        CNPSY

        10

        3° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct

        C

        3,5

        4° Pour la partie psychologique de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue intervenant en qualité d'expert distinct

        a) Acte réalisé par une personne visé au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale

        CNPSY

        6,5

        b) Acte réalisé par une personne ne relevant pas du a

        CNPSY

        10

        IV.-TARIFS APPLICABLES AUX ACTES DE RADIOLOGIE


        NATURE DE L'ACTE

        RÉFÉRENCE

        de la lettre clé


        COEFFICIENT

        1° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre

        Z

        20

        2° Pour la localisation d'un corps étranger dans un cadavre putréfié

        Z

        35

        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2021 : Les coefficients tarifaires s'appliquent aux actes prescrits à compter du 1er septembre 2021. Les mesures prescrites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérées sur la base des coefficients en vigueur le jour de leur prononcé.

      • Les médecins experts psychiatres et les experts psychologues affiliés à un régime de travailleurs non salariés peuvent, par décision spécialement motivée de l'autorité requérante, être rémunérés sur présentation d'un devis, dans la limite d'un plafond de 750 euros hors taxe, lorsqu'ils sont commis ou requis pour réaliser une expertise répondant à l'un des critères suivants :


        -mission d'expertise comportant des questions inhabituelles nécessitant des recherches spécifiques ;


        -mission d'expertise ordonnée dans une procédure complexe ou s'inscrivant dans un contexte particulier


        Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux actes prescrits à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les mesures prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des modalités tarifaires en vigueur le jour de leur prononcé.

      • Conformément aux dispositions de l'article R. 118, le tarif versé aux experts en toxicologie régulièrement requis ou commis est déterminé, pour les prestations mentionnées, par application à la lettre clé B de la sécurité sociale des coefficients figurant au tableau annexé au présent article.


        Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2017, les coefficients tarifaires et tarifs prévus à l'article A. 43-6-2 s'appliquent aux analyses prescrites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les analyses prescrites avant cette date sont rémunérées sur la base des tarifs en vigueur le jour de leur prononcé.

      • Tarifs applicables aux analyses toxicologiques


        Nature de l'acte et technique utilisée

        Référence à la lettre clé sécurité sociale (valeur à la date du 1 juillet 2017) (1)

        Coefficient

        Tarif métropole arrondi


        HT


        1° Recherche et dosage de l'éthanol dans le sang par chromatographie en phase gazeuse

        B

        150

        40,50 €

        2° Recherche et dosage si nécessaire des stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites) à partir de prélèvements biologiques, par chromatographie avec détection par spectrométrie de masse

        B

        800

        216 €

        3° Recherche et dosage des médicaments psychoactifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques et antidépresseurs) à partir de prélèvements biologiques, par chromatographie avec détection par spectrométrie de masse

        B

        900

        243 €

        4° Expertise toxicologique de référence réalisée à partir de prélèvements biologiques dans un cadre thanatologique ou dans un autre contexte (médecine légale du vivant) en ayant recours à titre principal à des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse

        B

        4074

        1100 €

        5° Recherche et dosage du strontium (marqueur de noyade vitale) dans toutes les matrices nécessaires par technique d'émission atomique

        B

        1037

        280 €

        6° Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, éthanol, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (GHB, hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans le sang et les urines en ayant recours à titre principal à des techniques chromatographiques couplées à la spectrométrie de masse

        B

        4074

        1100 €

        7° Recherche et dosage de substances pouvant être utilisées dans les cas de soumission chimique, stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites), médicaments psychoactifs sédatifs (hypnotiques, anxiolytiques, neuroleptiques sédatifs et antihistaminiques) dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse

        B

        4444

        1200 €

        8° Recherche et dosage de médicaments psychoactifs et sédatifs dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte et les données épidémiologiques publiées, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse

        B

        2963

        800 €

        9° Recherche et dosage de stupéfiants (cannabinoïdes, amphétaminiques, cocaïne, opiacés et métabolites) dans les phanères avec segmentation si possible et selon le contexte, par chromatographie couplée à la spectrométrie de masse

        B

        2963

        800 €


        (1) Valeurs lettre B au 1er juillet 2017 :


        Métropole : 0,27 €.


        Martinique, Guadeloupe : 0,31 €.


        Guyane, Réunion : 0,33 €.

      • Conformément aux dispositions de l'article R. 122, les tarifs des traductions par écrit et par oral sont fixés dans le tableau ci-après :


        NATURE DE LA MISSION

        TARIFS


        (en euros)


        Interprètes traducteurs n'ayant pas exercé leur droit d'option

        Interprètes traducteurs ayant exercé leur droit d'option

        Traduction par écrit

        25

        38,50

        Traduction par oral

        1re heure

        heures suivantes

        1re heure

        heures suivantes

        Lundi au vendredi de 7h à 22h

        42

        30

        65

        46,50

        Lundi au vendredi de 22h à 7h

        49,50

        37,50

        76,80

        58

        Samedi, dimanche et jours fériés de 7 h à 22 h

        49,50

        37,50

        76,80

        58

        Samedi, dimanche et jours fériés de 22 h à 7 h

        57

        45

        88,50

        69,80

        Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 24 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Conformément aux dispositions des articles R. 216 et R. 216-1, il est alloué aux personnes désignées en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure pénale des indemnités correspondant aux montants Iaah 1 à Iaah 10 qui sont fixés dans le tableau ci-après :


        INDICE

        MONTANT

        Iaah 1

        175 euros

        Iaah 2

        250 euros

        Iaah 3

        450 euros

        Iaah 4

        100 euros

        Iaah 5

        300 euros

        Iaah 6

        75 euros

        Iaah 7

        100 euros

        Iaah 8

        100 euros

        Iaah 9

        300 euros

        Iaah 10

        50 euros

        Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).

      • I.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-2, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet les interceptions de communications de téléphonie donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces demandes, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxes des tarifs fixés dans le tableau annexé au présent arrêté.

        II.-Conformément aux dispositions de l'article R. 213-1, les réquisitions adressées dans les conditions prévues au présent code ayant pour objet la production et la fourniture des données mentionnées à l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur facture et justificatifs, en appliquant à ces réquisitions, pour chacune des prestations demandées, le montant hors taxe des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent article.

        III. - Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés, le montant du remboursement est déterminé en accord avec l'opérateur ou sur devis.

        ANNEXE

        I. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie mobile


        CATÉGORIES
        de données

        CODE

        PRESTATIONS REQUISES

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
        de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        Information permettant d'identifier l'utilisateur.

        MA 01

        MA 03

        MA 05

        MA 07


        Identification en nombre d'abonnés, avec les caractéristiques techniques de la ligne, à partir de leur numéro d'appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Prix par numéro demandé avec un minimum de perception de 20 numéros.

        De 2 à 20 numéros : 10,60 €

        Au-dessus de 20 :

        0,53 € par numéro


        De 2 à 20 numéros : 16 €

        Au-dessus de 20 : 0,80 €

        par numéro


        MA 02

        MA 04

        MA 06

        MA 08

        MA 10


        Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel, avec les caractéristiques techniques de la ligne ou du numéro de sa carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande reçue sous forme papier, par fax ou sous toute forme électronique.

        3,06 €

        4,59 €

        MA 21

        MA 22

        MA 23


        Historique d'attribution d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM ou d'un identifiant d'abonné (numéro IMSI).

        3,06 €

        4,59 €

        MA 30

        MA 31


        Identification d'abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande.

        6,46 €

        9,69 €

        MA 40

        Identification des numéros d'appel et des abonnés associés à partir des moyens de paiement utilisés. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

        8,50 €

        12,75 €

        MA 41

        MA 42


        Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel ou de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

        8,50 €

        12,75 €

        MA 50

        Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un numéro IMEI. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

        5,10 €

        7,65 €

        MA 51

        MA 52


        Recherche d'identifiants de téléphone mobile et identification d'abonné à partir d'un numéro d'appel ou d'un numéro de carte SIM. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

        5,10 €

        7,65 €

        MD 10

        Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

        4,05 €

        4,05 €

        MD 11

        Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

        4,05 €

        4,05 €

        MD 12

        Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

        4,05 €

        4,05 €

        Données relatives aux équipements terminaux de communications utilisés.

        MA 70

        MA 71


        Fourniture du code de déblocage (code PUK) d'une carte SIM bloquée suite à trois tentatives infructueuses de mise en service.

        3, 06 €

        4,59 €

        Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication.

        MT 10

        MT 11

        MT 12

        MT 14


        Détail des trafics d'un abonné ou d'un terminal sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

        6,46 € + 1,00 €

        par mois


        9,69 € + 1,50 € par mois

        MT 13

        Détail des trafics à partir d'un numéro d'appel étranger ou vers un numéro d'appel étranger en itinérance sur le réseau de l'opérateur, sur une période indivisible de 31 jours. L'identification des abonnés est en sus.

        6,46 € + 1,00 €

        par mois


        9,69 € + 1,50 € par mois

        MT 20

        MT 21

        MT 22

        MT 24


        Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné ou d'un terminal, accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

        10,20 € + 1,00 €

        par mois


        15,30 € + 1,50 € par mois

        MT 23

        Détail des trafics avec localisation des équipements terminaux d'un abonné d'un opérateur étranger accompagné de l'adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période indivisible de 31 jours. Le coût inclut l'identification de la totalité des cellules, l'identification des abonnés est en sus.

        10,20 € + 1,00 €

        par mois


        15,30 € + 1,50 € par mois

        MT 30

        Détail des trafics vers un abonné étranger sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

        6,46 € + 1,00 €

        par mois


        9,69 € + 1,50 € par mois

        MT 40

        Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois. L'identification des abonnés est en sus.

        8,50 €

        12,75 €

        MT 41

        Détail des trafics écoulés dans un relais téléphonique (cellule) avec identification des abonnés sur une période de 4 heures au cours des douze derniers mois.

        Non applicable

        12,75 € + 0,80 €

        par abonné identifié


        Données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés par les fournisseurs.

        MA 72

        Identification d'un prestataire de services à partir d'un numéro court.

        3,06 €

        4,59 €

        ME 50

        Recherche de l'adresse d'un relais téléphonique (cellule) à partir de son numéro d'identification.

        3,06 €

        4,59 €

        ME 51

        Carte de couverture optimale d'une cellule.

        6,46 €

        9,69 €

        ME 52

        Carte de couverture secondaire d'une cellule.

        6,46 €

        9,69 €

        ME 53

        Recherche de cellule à partir d'un lieu géographique (couverture optimale théorique).

        6,46 €

        9,69 €

        Données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

        MA 60

        MA 61

        MA 62

        MA 63


        Recherche d'un point de vente à partir d'un numéro d'appel, d'un numéro de carte SIM, d'un identifiant d'abonné (IMSI) ou d'un identifiant de téléphone (IMEI).

        4,08 €

        6,12 €

        II. - Tarifs hors taxes applicables aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe


        CATÉGORIES
        de données

        CODE

        PRESTATIONS REQUISES

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
        de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        Information permettant d'identifier l'utilisateur.

        FA 01

        FA 03


        Identification en nombre d'abonnés, à partir de leur numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous forme électronique. Prix par numéro demandé. Pour les quantités de 2 à 20 numéros, le prix est celui de 20 numéros.

        De 2 à 20 numéros : 10,60 €

        Au-dessus de 20 :

        0,53 € par numéro


        De 2 à 20 numéros : 16€

        Au-dessus de 20 : 0,80 €

        par numéro


        FA 02

        FA 04


        Identification d'un abonné à partir de son numéro d'appel (avec ou sans coordonnées bancaires) avec les caractéristiques techniques de la ligne. Demande reçue sous forme papier, par fax ou sous forme électronique.

        4,08 €

        6,12 €

        FE 10

        Détail des caractéristiques techniques de la ligne en vue d'une interception, demande copiable sous forme électronique.

        4,08€

        6,12 €

        FA 05

        Recherche et identification d'un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur.

        10,20 €

        15,30 €

        FA 06

        FA 07


        Historique d'attribution d'un numéro.

        4,08 €

        6,12 €

        FA 10

        FA 11


        Identification d'un abonné à partir du nom ou de la raison sociale et filtre sur d'autres critères, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande.

        10,20 €

        15,30 €

        FA 20

        Recherche des abonnements téléphoniques déclarés à une adresse postale et identification des abonnés, prix forfaitaire pour toutes les réponses correspondant à une demande.

        10,20 €

        15,30 €

        FA 30

        Identification d'un point de vente à partir d'une carte prépayée.

        10,20 €

        15,30 €

        FA 31

        Identification d'une carte prépayée et d'un numéro appelé.

        8,96 € par numéro

        13,44 € par numéro

        FA 40

        Recherche de numéros d'appel et identification d'un abonné à partir d'un moyen de paiement. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

        10,20 €

        15,30 €

        FA 41

        Identification d'un abonné et de ses moyens de paiement à partir d'un numéro d'appel. Le coût de l'identification de l'abonné est inclus dans le tarif.

        10,20 €

        15,30 €

        FA 51

        Identification d'un abonné ADSL et de son fournisseur d'accès internet.

        4,08 €

        6,12 €

        FD 10

        Copie du contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

        4,05 €

        4,05 €

        FD 11

        Copie des documents annexés au contrat d'abonnement (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

        4,05 €

        4,05 €

        FD 12

        Copie de factures (fournie sous un mois), forfait indépendant du nombre de pages.

        4,05 €

        4,05 €

        Données relatives aux équipements terminaux utilisés.

        FA 21

        Identification des publiphones implantés dans une zone géographique donnée.

        10,20 €

        15,30 €

        FA 50

        Recherche d'un opérateur tiers à partir de son numéro de faisceau.

        6,46 €

        9,69 €

        Caractéristiques techniques ainsi que date, horaire et durée de chaque communication.

        FT 10

        Détail des trafics entrants et sortants d'un abonné sur une période indivisible de 31 jours. L'identification de l'abonné est en sus.

        10,20 € + 1,00 €

        par mois


        15,30 € + 1,50 € par mois

        FT 20

        Détail des trafics en relation avec un abonné d'un opérateur étranger sur une période indivisible de 31 jours.

        10,20 € + 1,00 €

        par mois


        15,30 € + 1,50 € par mois

        FT 21

        Détail des données relatives au trafic d'un abonné avec un serveur.

        10,66 €

        16,00 €

        FT 40

        Détail des données relatives au trafic d'une carte prépayée.

        10,20 € + 1,00 €

        par mois


        15,30 € + 1,50 € par mois

        III. - Tarifs hors taxes applicables aux interceptions de téléphonie


        CATÉGORIES
        de données

        CODE

        PRESTATIONS REQUISES

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
        de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        Interception de communication de lignes fixes.

        FI 20

        FI 21

        FI 22


        Le tarif inclut la fourniture d'un détail de communications en fin d'interception.

        16,00 €

        24,00 €

        Ligne temporaire de renvoi.

        FI 10

        Mise en place et installation d'une ligne analogique temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.

        84,00 € + 31,85 €

        120,00 € + 45,50 € par mois

        FI 11

        Mise en place et installation d'une ligne numérique (accès de base RNIS) temporaire de renvoi ainsi que les abonnements mensuels.

        152,25 € + 31,85 €

        217,50 € + 45,50 € par mois

        Sonde de renvoi.

        FI 17

        Installation et enlèvement de la sonde hors ligne de renvoi.

        350,00 €

        350,00 €

        Liaisons louées de renvoi.

        FI 12

        FI 13


        En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km).

        1,1 × (37,77 €

        + 0,79 € par km).


        497,00 pour les frais fixes d'accès au service (sauf sites prééquipés)

        En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons inférieures ou égales à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (37,77 € + 0,79 € par km).


        En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km).

        1,1 × (60,10 €

        + 0,08 € par km).


        En sus des frais fixes d'accès au service, pour les liaisons supérieures à 10 km, abonnement par période indivisible de 31 jours : 1,1 × (60,10 € + 0,08 € par km).

        Interception des communications de téléphonie de voix sur IP.

        FI 23

        Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

        16,00 €

        24,00 €

        Interception de communication à l'international.

        FI 27

        Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

        16,00€

        24,00 €

        Interception des communications de téléphonie mobile.

        MI 20

        MI 27


        Le tarif inclut la fourniture du détail de trafic pour toute la période d'interception.

        16,00€

        24,00 €

        Mise en suivi du trafic.

        MS 14

        Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et le récapitulatif historique des données fournies.

        Non applicable

        17,50 € par numéro

        + 17,50 € par mois


        MS 16

        Délivrance en temps réel des appels émis et reçus avec le code en temps réel de la cellule déclenchée par un téléphone mobile sous interception. La prestation comprend la localisation des bornes, la mise en service et le récapitulatif historique des données fournies.

        16,00 €

        Non applicable
        MS 20Données permettant d'obtenir la position géographique d'un appareil. Localisation en temps réel des cellules déclenchées par un téléphone mobile.16,00 €24,00 €

        IV. - Tarifs hors taxes applicables à la fourniture de données par les opérateurs de communications électroniques


        CATÉGORIES
        de données

        CODE

        PRESTATIONS REQUISES

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises par l'intermédiaire de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        TARIFS DES RÉQUISITIONS transmises en dehors
        de la plate-forme nationale
        des interceptions judiciaires

        WA 0X

        A partir d'une demande dématérialisée conforme sur des adresses IP horodatées, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

        De 1 à 20 : 3,60 €

        Au-dessus de 20 : 0,18 € par IP


        WA 0H

        A partir d'une demande accompagnée d'un fichier électronique copiable, rechercher sommairement dans le SI le plus pertinent les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

        1 et 20 IP : 5,60 €

        Au-dessus de 20 : 0,28 € par IP


        WA 01

        A partir d'une adresse IP horodatée et d'informations complémentaires, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

        18 €

        18 €

        WA 07

        A partir de caractéristiques de compte, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

        15,70 €

        15,70 €

        WA 08

        A partir d'une adresse courriel, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

        15,70 €

        15,70 €

        WA 09

        A partir d'une adresse URL de site visité horodatée, obtenir les éléments d'identification relatifs à la personne physique, à l'installation, à la connexion, au contrat et aux identifications numériques.

        15,70 €

        15,70 €

        WI 01

        Interception du trafic DATA/IP émis et à destination de l'accès internet, à partir d'éléments caractéristique du compte (identité, adresse IP horodatée...) mettre en place l'interception du trafic DATA/IP sur la période demandée spécifiant les caractéristiques de renvoi.

        16,00 €

        24 €
      • Conformément aux dispositions de l'article 1210-3 du code de procédure civile, le montant de l'indemnité allouée à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure civile est fixé à 200 euros.

        Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

      • Conformément aux dispositions de l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant des indemnités allouées à la personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc dans le cadre d'une procédure de maintien en zone d'attente ou d'une procédure de demande d'asile est fixé ainsi qu'il suit :


        150 euros pour l'indemnité prévue au 1° ;


        150 euros pour l'indemnité prévue au 2° ;


        150 euros pour l'indemnité prévue au 3°.


        Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 50 euros.

      • Le tarif de l'enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est fixé à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale.

        Le montant de l'indemnité de carence est fixé à 30 euros.


        Conseil d'Etat, décision n° 347460 du 23 octobre 2013 (ECLI:FR:CESSR:2013:347460.20131023), article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 13 janvier 2011 du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice, pris en application de l'article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile est annulé en tant qu’il fixe le montant forfaitaire de l’indemnité de déplacement des enquêteurs sociaux.


      • L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l' article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.

      • Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale

      • Le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2 du code de la route et qui a ensuite fait l'objet d'une décision de relaxe ayant acquis un caractère définitif peut, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 325-1-1, demander au procureur de la République le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule.


        Si la décision de relaxe a été rendue par la chambre des appels correctionnels, la demande est formée devant le procureur général.


        Cette demande doit être faite, dans un délai de six mois au plus tard à compter de la date à laquelle la décision de relaxe est devenue définitive, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.


        La demande doit être accompagnée de la copie de la décision de relaxe ainsi que la justification du paiement des frais d'enlèvement et de garde en fourrière.


        Le montant du remboursement est calculé en fonction des tarifs des frais d'enlèvement et des frais de garde fixés conformément aux dispositions du IV de l'article R. 325-29 du code de la route.


        Le remboursement ne peut porter sur les frais de garde correspondant à une période postérieure à la décision de mainlevée de la mise en fourrière.


        Le paiement du remboursement est effectué par le régisseur d'avances de la juridiction au vu de la décision du procureur de la République ou du procureur général.


        La décision du procureur de la République ou du procureur général peut faire l'objet d'un recours par le demandeur, dans les dix jours de sa notification, devant la juridiction qui a prononcé la relaxe. Ce recours est formé par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

      • Conformément aux dispositions de l'article R. 225 du code de procédure pénale, les conditions et les modalités de modulation des vérifications effectuées dans le cadre de la certification sont les suivantes :


        I.-Les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués procèdent à une analyse des dépenses de frais de justice en appréciant les risques et enjeux afférents à ces dépenses ainsi que les facteurs aggravants. Ils établissent un plan de contrôle d'intensité variable des états et mémoires de frais qui distingue :


        -les états et mémoires de frais soumis à un contrôle approfondi ;


        -les états et mémoires de frais soumis à un contrôle formel.


        II.-Le contrôle formel n'est applicable qu'aux mémoires de frais énumérés aux 1° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, lorsqu'ils sont inférieurs à un montant fixé conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé du budget.


        III.-L'analyse des dépenses de frais de justice, l'établissement et l'exécution du plan de contrôle ainsi que les vérifications effectuées dans le cadre du contrôle approfondi et du contrôle formel sont réalisés conformément aux orientations définies par le ministre de la justice et le ministre de l'économie et des finances.


        IV.-L'analyse des dépenses de frais de justice et le bilan de l'exécution du plan de contrôle sont communiqués au comptable assignataire.


        A la demande du comptable assignataire, il peut être mis fin temporairement au contrôle d'intensité variable, si les résultats du suivi du plan de contrôle apparaissent insatisfaisants.

      • Les autorités compétentes pour obtenir un bulletin n° 2 du casier judiciaire en application du 6° de l'article 776 sont les suivantes :

        Le directeur général de la cohésion sociale du ministère chargé des affaires sociales ;

        2° Le directeur en charge du tourisme du ministère de l'économie ;

        3° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales du commerce et de l'industrie ;

        4° Le directeur en charge de la sécurité et de la circulation routières, le secrétaire général et le directeur en charge des affaires économiques et internationales, le directeur général de la mer et des transports, le directeur général en charge de l'aviation civile, le directeur général en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'écologie et du développement durable ;

        5° Le directeur en charge de la nature et des paysages, le directeur de l'eau, le directeur général de l'énergie et des matières premières du ministère de l'écologie ;

        6° Le directeur général de l'offre de soins du ministère chargé de la santé ;

        7° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

        8° Les directeurs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;

        9° Les directeurs généraux des agences régionales de santé ;

        10° Les directeurs départementaux de la cohésion sociale ;

        11° Le directeur général de la création artistique et le directeur général des patrimoines et de l'architecture du ministère de la culture et de la communication ;

        12° Le directeur général en charge de l'alimentation et le directeur général en charge des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

        13° Le directeur en charge du centre d'évaluation (CEZ) de Rambouillet.


        A l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2010 modifiant le code de procédure pénale, il convient de lire : Il est créé après le titre XI du livre V, un titre XII intitulé "Du casier judiciaire" et un article A. 53-1 ainsi rédigé.

        • Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.


          Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

        • La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation des procédés de signature électronique mis à disposition des personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, est, s'agissant des magistrats, militaires et agents publics, à l'initiative et sous la responsabilité du ministère dont ils relèvent ou sous le contrôle duquel ils sont placés. Dans les autres cas, cette procédure est placée sous le contrôle du ministère de la justice, et peut, le cas échéant, faire l'objet d'un protocole avec la personne morale ou l'organisme professionnel dont relève ou sous le contrôle duquel est placée la personne concernée.

        • Le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1.


          Le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.


          L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.


          Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.


          Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.


          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1.

        • Est un cachet électronique avancé avec certificat qualifié au sens de l'article D. 589-5 un cachet électronique conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié conforme à l'article 39 de ce règlement, et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.


          Le dispositif technique permettant d'apposer ce cachet électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 précité.

        • Le dossier de procédure numérique, défini à l'article D. 589-1, est archivé dans un système d'archivage électronique sécurisé. Celui-ci garantit la conservation, l'intégrité, l'intelligibilité et l'accessibilité des pièces qu'il contient, ainsi que la traçabilité des opérations de consultation, de versement, de migration, d'effacement et d'extraction.


          L'intégrité des pièces conservées dans le système d'archivage électronique est attestée par une empreinte électronique, qui garantit que toute modification ultérieure de la pièce à laquelle elle est attachée est détectable.


          Les opérations de migration requises pour assurer la lisibilité des pièces sous format numérique dans le temps ne constituent pas une altération de son contenu ou de sa forme dès lors qu'elles sont tracées et donnent lieu à la génération d'une nouvelle empreinte électronique de chaque pièce.


          Les empreintes et les traces générées en application des alinéas précédents sont conservées aussi longtemps que la pièce sous format numérique à laquelle elles se rattachent et dans des conditions ne permettant pas leur modification.


          Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 6 septembre 2019 : Jusqu'au 31 décembre 2022, il peut être dérogé aux dispositions de l'article A. 53-6 dès lors que l'intégrité des pièces établies ou converties sous format numérique est garantie par un dispositif de signature sous forme numérique prévu à l'article D. 589-2 du même code.

        • La conversion sous format numérique de toute pièce ayant vocation à être transmise à l'autorité judiciaire ou versée au sein du dossier de procédure numérique, est réalisée sous la responsabilité de cette dernière et impose le recours à un dispositif de numérisation assurant une reproduction fidèle de sa forme, de son contenu et de sa couleur.


          Toute pièce convertie sous format numérique par une personne non autorisée au sens de l'article D. 589 ne peut être versée au sein du dossier de procédure numérique qu'après vérification de sa fidélité, de sa complétude, de l'identité de son émetteur et de sa date de conversion.


          La conversion, la restitution et la destruction de pièces de procédure sont effectuées dans le respect des dispositions prévues par la loi ou le règlement applicables aux archives.

        • Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.


          Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

        • Toute personne publique ou privée, autorisée à transmettre des pièces sous format numérique conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589, doit respecter strictement les conditions et modalités prévues par cette autorisation.


          Lorsque cette autorisation est délivrée à un avocat ou au barreau dont il relève, elle mentionne obligatoirement :


          -le moyen de télécommunication retenu, en précisant l'adresse électronique du destinataire et, le cas échéant, la plateforme sécurisée d'échange de documents et de fichiers utilisée ;


          -les jours et horaires de réception des pièces à l'issue desquels celles-ci ne sont plus recevables lorsque le présent code fixe un délai d'expiration ;


          -l'évènement technique à compter duquel la transmission est considérée comme reçue par la juridiction destinataire, cet évènement faisant courir, s'il y a lieu, les délais prévus par les dispositions du présent code.


          Cette autorisation peut lister exhaustivement les actes, demandes, déclarations et observations pouvant être transmis selon cette voie, ou ceux pouvant être exclus d'une telle transmission. A défaut de précision, tous les actes, demandes, déclarations ou observations prévus par le présent code sont transmissibles selon cette voie.


          Les protocoles fondés sur le troisième alinéa de l'article D. 589 et passés entre les chefs des juridictions et les avocats ou les barreaux dont ces derniers relèvent peuvent préciser que tout ou partie des conditions, restrictions et modalités prévues par les articles D. 591 à D. 593 ne sont pas applicables.

      • Lorsque le premier président de la cour d'appel décide de faire application des dispositions de l'article 802-3, il en informe par tout moyen l'ensemble des parties civiles et leurs avocats respectifs.


        Ceux-ci doivent faire connaître au greffe de la juridiction qu'ils souhaitent recevoir la captation sonore des audiences au moins huit jours avant le début de celles-ci si elles veulent bénéficier de cette captation dès le début des débats.


        Pour la création des comptes d'utilisateurs, une liste de combinaisons d'identifiants et de mots de passe est générée de manière aléatoire, chiffrée et sécurisée.


        Le greffe de la juridiction est seul habilité à détenir la liste enrichie contenant l'affiliation entre l'identité de l'utilisateur et la combinaison de l'identifiant et du mot de passe. Il est également le seul habilité à attribuer et à communiquer à chaque participant éligible les éléments de connexion. Il transmet ces informations pseudonymisées aux équipes en charge du traitement.


        Lorsque sont portées à la connaissance des parties civiles et de leur avocats les modalités pratiques d'accès à la captation des débats, qui doivent notamment comporter un code confidentiel propre à chaque partie civile, elles doivent être informées du délit prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 802-3.


        La diffusion des débats aux parties civiles se fait en différé. Elle peut être interrompue à tout moment par le président d'audience.


        La chaîne de retransmission est sécurisée de l'encodeur jusqu'à la plateforme de diffusion. Un encodage et un flux redondé sont mis en œuvre de la réception du flux en régie jusqu'à la plateforme de diffusion. Le flux de diffusion est chiffré de bout en bout.

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