La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte (1).
(1) Voir l'article 324 A de l'annexe III.
Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesChaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).
Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.
(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code général des impôts
A : Généralités (Articles 1494 à 1495)