Le personnel est constitué par :
1° Le directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;
2° Le secrétaire général et le directeur des études et de la recherche nommés par ces ministres, sur proposition du directeur ;
3° Les enseignants, agents contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
4° Les fonctionnaires de l'Etat affectés à l'école ;
5° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'école ;
6° Les personnels techniques contractuels recrutés et nommés par le directeur ;
7° Les personnels d'organismes publics ou privés mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
Décret 2006-1546 du 7 décembre 2006 art. 32 : Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.Versions
Code de la santé publique
Sous-section 3 : Personnel. (Article R1415-19)