Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

    Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

    Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

    II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

    – 36,60 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

    – 70,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

    – 32,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

    – 59,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

    – 140,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

    – 185,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

    – pour le chlorure de sodium :

    – 176,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

    – 104,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

    – 34,20 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

    – 136,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

    – 1 731,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

    – 8,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

    – 7,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

    – 1 ,90 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

    – 212,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

    – 57,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

    – 80,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

    – 359,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

    – 12,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

    – 122,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

    – 86,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

    – 3,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

    – 146,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

    – 122,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

    – 28,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

    – 4,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

    – 164,10 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

    – 14,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

    – 90,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

    – 60,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

    – 12,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

    – 63 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

    – 566,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

    1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

    – 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

    – 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

    Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

    1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

    1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

    2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

    III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

    Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 21 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 et de l'article 31-III de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991.


  • I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

    La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

    II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).



    (1) Décret n° 56-297 du 27 mars 1956 (J.O. du 28).

  • Un décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies détermine les modalités d'application des articles 1587 et 1588.


    Modifications effectuées en conséquence des articles 3 et 4 du décret n° 2011-1523 du 14 novembre 2011.

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