Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour les logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, le département peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, prolonger, pendant une durée qu'il détermine, la durée des exonérations mentionnées aux articles 1384 et 1384 A et au paragraphe II bis de l'article 1385 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit (1).

    Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Le département peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code.

    Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Il est accordé un dégrèvement de 45 p. 100 sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

    Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

    Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.

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