Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

    • I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

      a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :

      -le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

      -le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

      -le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

      b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;

      c) Le président du conseil régional ou son représentant ;

      d) Le président du conseil général ou son représentant ;

      e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;

      f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;

      g) Trois représentants des chambres consulaires :

      -le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

      -le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

      -le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

      h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;

      i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;

      j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;

      k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;

      l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

      Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

      II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

      a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :

      -le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

      -le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

      -le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;

      b) Les parlementaires élus à Mayotte ;

      c) Le président du conseil général ou son représentant ;

      d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;

      e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;

      f) Trois représentants des chambres consulaires :

      -le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

      -le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

      -le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

      g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 22121-1 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;

      h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;

      i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;

      j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;

      k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

      Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

      III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

      a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :

      -le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

      -le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

      b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;

      d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;

      e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;

      f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;

      g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;

      h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;

      i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;

      j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;

      k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.

      Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

      IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :

      a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :

      -le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

      -le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

      -le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

      b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;

      c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;

      d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;

      e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;

      f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

      g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;

      h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;

      i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;

      j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

      k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;

      l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.

      Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

      V.-A Saint-Barthélemy, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1-C comprend, outre son président, les membres suivants :

      a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :

      -le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

      -le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

      -le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;

      b) Les parlementaires élus de Saint-Barthélemy ;

      c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;

      d) Le président du Conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

      e) Le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint Barthélemy ;

      f) Quatre personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance de l'économie du territoire par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;

      g) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;

      h) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.

      Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.

      VI.-A Saint-Martin, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1-C comprend outre son président, les membres suivants :

      a) Le représentant de l'Etat dans la collectivité ainsi que :

      -le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

      -le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

      -le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe ou son représentant ;

      b) Les parlementaires élus de Saint-Martin ;

      c) Le président du Conseil territorial ou son représentant ;

      d) Le président du Conseil économique social et culturel de Saint-Martin ou son représentant ;

      e) Le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;

      f) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;

      g) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail ;

      h) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;

      i) Le directeur de l'agence de Guadeloupe de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;

      j) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 et suivants du code de la consommation.

      Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.


      Décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013, art. 2 : Pour l'application du l du I, du k du II et du k du III de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées selon les dispositions des articles R. 411-1 et suivants susvisés, durant un an à compter de la publication du présent décret. A l'expiration de ce délai, ces associations devront justifier de l'agrément ou d'une demande en cours d'instruction pour continuer à siéger au sein de l'observatoire.

      Pour l'application du l du IV de l'article D. 910-1 C, le président de l'observatoire pourra accepter la représentation d'associations représentatives des intérêts des consommateurs locaux non agréées au sens de la réglementation applicable localement ayant le même objet.

      Les dispositions du IV de l'article D. 910-1 C introduites par l'article 1er du décret n° 2013-608 du 9 juillet 2013 sont applicables aux îles Wallis et Futuna. Elles entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent décret.

    • Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :

      1° Les articles R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

      2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

      3° Les articles R. 490-5 à R. 490-10 ;

      4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

      5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7, et le titre IX du livre VI ;

      6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.

    • Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Tribunal judiciaire" par " tribunal de première instance " ;

      2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;

      3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

      4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;

      5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;

      6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;

      7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;

      8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;

      9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.

    • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

    • En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

    • I. - La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


      II. - La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


      III. - La référence à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.


      IV. - La référence à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

      V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

      VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

      VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

      • A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".

      • Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


        Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.

      • L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

        " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

      • Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "

      • Les articles D. 442-2 et D. 442-3 sont ainsi rédigés :

        Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.

      • Pour l'application des articles R. 470-2 et R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".

      • A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "

      • L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 711-1.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a son siège à Saint-Pierre et sa circonscription s'étend à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "


      • L'article D. 711-9 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 711-9.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon établit annuellement dans le cadre de son rapport d'activité un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elle transmet à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. "


      • A l'article D. 711-10 :


        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


        " La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon a notamment une mission de service aux entreprises agricoles, industrielles, commerciales, artisanales et de services de la collectivité. " ;


        b) Au deuxième alinéa, les mots : " elles créent et gèrent " et : " apportent " sont remplacés respectivement par les mots : " elle crée et gère " et : " apporte " ;


        c) Au troisième alinéa, les mots : " elles peuvent " sont remplacés par les mots : " elle peut ".


      • A l'article R. 711-15 :

        a) Au premier alinéa, après les mots : " membres du bureau ", sont insérés les mots : " élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;

        b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

        " Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.

        " Les candidats aux fonctions de membre du bureau élus au titre du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 5 et au II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection. "

      • L'article D. 711-67 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 711-67.-La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises des secteurs d'activité relevant de son champ de compétence défini à l'article L. 917-1. "

      • Au premier alinéa de l'article D. 711-67-1, les mots : " de l'industrie, du commerce et des services " sont remplacés par les mots : " de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat " et les mots : " les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".


      • A l'article D. 711-67-2, les mots : " par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : ", telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1 " sont supprimés. Il est ajouté une phrase :


        " Les missions obligatoires relevant des compétences des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1. "


      • Le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 711-71 sont remplacés par les dispositions suivantes :


        " La chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon se réunit en assemblée générale tous collèges confondus.


        " La chambre ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. "

      • L'article R. 712-2 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 712-2.-La tutelle sur la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le trésorier-payeur général. "


      • A l'article R. 713-1-1 :

        a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

        b) Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :

        " Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon transmet au préfet au plus tard le 31 mars la liste des personnes physiques et des dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ou mentionnées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et le directeur de l'agriculture et de la forêt fournit, dans le même délai, la liste des personnes immatriculées ou mentionnées au registre des agriculteurs précités. " ;

        c) Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa les deux phrases suivantes :

        " La chambre procède de même à l'égard des entreprises inscrites au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs relevant des activités définies à l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. Elle adresse également un questionnaire aux agriculteurs et aux entreprises agricoles inscrites au registre des agriculteurs prévu au I de l'article R. 917-17. " ;

        d) Au septième alinéa, les mots : " par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle " sont remplacés par les mots : " par collège ".


        Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

        " I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.

        " B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.

        " C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :

        " a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;

        " b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        " Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;

        " 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;

        " 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;

        " b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        " Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. "

      • L'article R. 713-9 est ainsi rédigé :


        " Art. R. 713-9.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture.


        " Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin à 12 heures.


        " La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat relevant du collège représentant les activités du commerce, de l'industrie et des services, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, le collège dans lequel il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.


        " Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.


        " Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17.


        " Chaque candidat relevant du collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat atteste auprès du préfet, sous forme de déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions prévues au B du I de l'article R. 917-17. "

      • A l'article R. 713-10 :


        a) Après les mots : " de candidature ", sont insérés les mots : " au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;


        b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante :


        " Il en est de même pour les déclarations de candidature au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture remplissant les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17 et pour celles qui remplissent les conditions prévues au B du I du même article pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. "

      • Au troisième alinéa de l'article R. 713-12, les mots : " du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, du ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et du ministre chargé de l'outre-mer ".

      • A l'article R. 713-13 :


        a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :


        " La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;


        b) Au deuxième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;


        c) Le 3° n'est pas applicable.

      • A l'article R. 713-14 :


        a) Au 2°, le mot : " catégorie " est remplacé par le mot : " collège " ;


        b) Au septième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

      • A l'article R. 713-17 :


        a) Au 7° du I et au 3° du II, les mots : " de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle " sont remplacés par les mots : " du collège auquel " ;


        b) Au 1° du II, les mots : " chambre de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

      • A l'article R. 713-19 :


        a) Au premier alinéa, les mots : " catégorie ou sous-catégorie " sont remplacés par le mot : " collège " ;


        b) Au deuxième alinéa, les mots : " la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation " sont remplacés par les mots : " le collège ".

      • A l'article R. 713-27-1 :


        a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


        " Les procès-verbaux sont transmis au préfet de la collectivité territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres d'agriculture, au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au ministre chargé de la tutelle des chambres de métiers et de l'artisanat et à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ;


        b) Au dernier alinéa, les mots : " de département " sont remplacés par les mots : " de la collectivité territoriale ".

      • A l'article R. 713-65 :

        a) Après les mots : " L. 713-11 ", sont ajoutés les mots : " ; ces catégories professionnelles constituent les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;

        b) Il est ajouté les deux alinéas suivants :

        " Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture sont fixées par l'arrêté du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon relatif au registre des agriculteurs prévu à l'article R. 917-17 ;

        " Les activités relevant du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers sont celles fixées par l'annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat. "


        Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • A l'article R. 713-66 :


        a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :


        " Lors de chaque renouvellement général, la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13 une étude économique de pondération. " ;


        b) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :


        " Cette étude détermine l'importance économique des collèges prévus à l'article L. 917-1-1. " ;


        c) Au II, les mots : " par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " par collège " ;


        d) Au 1° du II, les mots : " de la chambre territoriale " sont supprimés ;


        e) Le 2° du II n'est pas applicable ;


        f) Au III, les mots : " de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie " sont remplacés par les mots : " de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chaque collège " ;


        g) Il est ajouté l'alinéa suivant :


        " Le nombre des membres de chaque collège est pair. "

      • A l'article R. 713-70 :


        a) Aux premier, troisième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;


        b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :


        " Elle établit les listes électorales de chacun des trois collèges mentionnés à l'article L. 917-1-1. " ;


        c) Le cinquième alinéa est complété par les mots : ", ainsi que le directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur de l'agriculture. "

    • Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :

      1° Le livre I, à l'exception des articles R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;

      2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

      3° Le livre III, à l'exception de l'article R. 321-18-1 ;

      4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 490-5 à R. 490-10 ;

      5° Le livre V ;

      6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 611-23-1, R. 625-4, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7 ;

      7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et des articles R. 712-24 et R. 713-7 ;

      8° Le livre VIII.

    • Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° à 8° Abrogés ;

      9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;

      10° "chambre de commerce et d'industrie territoriale" par "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" ;

      11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;

      12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ".

    • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

    • En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

      • L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

        " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

      • L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

        " La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "

      • Pour l'application à Mayotte de l'article R. 711-40-3, les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de région et de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale qui lui est rattachée " sont remplacés par les mots : " la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte ".

      • Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :

        " Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :

        " I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.

        " II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.

        " La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.

        " Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.

        " Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.

        " III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

        " Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.

        " Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.

        " IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.

        " Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

        " Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.

        " V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.

        " VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "

      • Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :

        " 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;

        " 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;

        " 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "

    • Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

      1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 121-6 et R. 123-55 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1488 du 30 décembre 2008. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;

      2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

      3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

      4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

      5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

      6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

      7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

      8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

      1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;

      2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1. L'article D. 223-2 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008. Les articles R. 223-20-1, R. 223-24, R. 225-98 et R. 227-1 sont applicables dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009 ;

      3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;

      4° Le titre V du livre IV, à l'exception de l'article D. 450-3 ;

      5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;

      6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;

      7° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;

      8° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013. L'article R. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2009-234 du 25 février 2009.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

      2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

      3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

      4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

      5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;

      6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

    • En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

    • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

    • Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

      • A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".

      • Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.

      • Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.

      • L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

        " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

      • Pour l'application des articles R. 450-1 et R. 450-2 à la Nouvelle-Calédonie, la référence aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 est remplacée par la référence aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

      • A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

      • Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :

        " Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "

      • A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

      • A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

      • Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

        " L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "

      • A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

      • Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".

        Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle" sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

      • A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".

      • Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".

        Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 5° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 dans leur rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".

      • Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

        " I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

        " Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

        " Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

        " II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

        " Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.

        " Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

        " III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.

        " L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

        " Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.

        " L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.

        " L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

        " Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.

        " La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

        " Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

        " IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.

        " Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.

        " Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.

        " Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.

        " Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.

        " Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

        " A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

        " Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "

      • Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".

      • Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".

    • Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :

      1° Les articles R. 123-220 à R. 123-34-1, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-222, R. 123-232 et R. 123-234-1 sont applicables dans leur version résultant du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021 ;

      2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.


      Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1500 du 17 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :

      1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements. Les articles R. 123-220, R. 123-220-1, R. 123-221, R. 123-222, R. 123-222-1, R. 123-222-2, R. 123-223, R. 123-231, R. 123-232, R. 123-232-1, R. 123-233, R. 123-234, R. 123-234-1 et R. 123-234-2 sont applicables dans leur version résultant du n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 ;

      2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

      2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;

      3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

      4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;

      6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

      • A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

      • Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

        " L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "

      • A l'article R. 723-1, les mots : " Au cours des deux premiers mois de l'année suivant l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

      • Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".

        Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des membres des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce des anciens membres des tribunaux de commerce ainsi qu'à celle " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".


        Conformément à l'article 19 du décret n° 2021-144 du 11 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.

      • A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".

      • Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".

        Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 722-6-1, L. 722-6-2 et L. 723-7 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".

      • Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :

        " I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.

        " Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.

        " Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.

        " II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.

        " Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.

        " Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.

        " III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.

        " L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.

        " Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.

        " L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.

        " L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.

        " Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.

        " La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.

        " Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

        " IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.

        " Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.

        " Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.

        " Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.

        " Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.

        " Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

        " A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.

        " V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "

      • Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".

    • Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR
      le lendemain de la publication du

      TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE

      TITRE II.-DES COMMERÇANTS

      Chapitre Ier.-De la définition et du statut

      Articles R. 121-1 à R. 121-5

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Chapitre III.-Des obligations générales des commerçants

      Article R. 123-1

      Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

      Articles R. 123-2 à R. 123-4 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
      Article R. 123-5 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

      Articles R. 123-6 à R. 123-27

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-28

      Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007

      Article R. 123-29

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-30 Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

      Articles R. 123-31 à R. 123-36

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-37

      Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022

      Article R. 123-38

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Article R. 123-39

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Articles R. 123-40 et R. 123-41

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-42

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Articles R. 123-43 et R. 123-44

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-45 et R. 123-46

      Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022

      Article R. 123-47

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-48

      Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015

      Article R. 123-49

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-49-1

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 123-50

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-51

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-52

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Article R. 123-53

      Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020

      Article R. 123-54

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Article R. 123-55

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-56

      Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023

      Articles R. 123-57 à R. 123-59

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-60

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Article R. 123-61 à R. 123-67

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-68

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-69

      Décret n° 2023-430 du 2 juin 2023

      Articles R. 123-70

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020
      Articles R. 123-71 à R. 123-72

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-73

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-74

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-75

      Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015

      Article R. 123-76

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-77

      Décret n° 2020-118 du 12 février 2020

      Article R. 123-79

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-80

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article D. 123-80-1

      Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017

      Article D. 123-80-2

      Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015

      Article R. 123-81

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-83

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Article R. 123-84

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article R. 123-84-1

      Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022

      Articles R. 123-85 à R. 123-87

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-88

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-89 à R. 123-95

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-96

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 123-97

      Décret n° 2015-913 du 24 juillet 2015

      Article R. 123-98

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article R. 123-99 à R. 123-101

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-102

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article R. 123-103

      Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020

      Articles R. 123-104 et R. 123-105

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article R. 123-106

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-107

      Décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

      Article R. 123-108

      Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015

      Article R. 123-109

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-110

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article R. 123-111

      Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014

      Article R. 123-111-1

      Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019

      Articles R. 123-112 et R. 123-113

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article R. 123-114

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-118

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Articles R. 123-119 et R. 123-120

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-121

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-121-1

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Articles R. 123-121-2 à R. 123-121-4

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 123-122

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      Article R. 123-123

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-124

      Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015

      Article R. 123-125

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-125-1

      Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022

      Article R. 123-126

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-126-1

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 123-127

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-128

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-129

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-130

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Articles R. 123-131 et R. 123-132

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-133 et R. 123-134

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Article R. 123-135

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Article R. 123-136

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-136-1

      Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022

      Article R. 123-137

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-138

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Articles R. 123-139 et R. 123-140

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-141

      Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008

      Articles R. 123-142 et R. 123-147

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-148

      Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008

      Articles R. 123-149 et R. 123-152

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-153 à R. 123-154

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-154-1

      Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019

      Articles R. 123-155 et R. 123-156

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-157

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Article R. 123-158

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-159

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Articles R. 123-160 et R. 123-161

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-162

      Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019

      Articles R. 123-163 à R. 123-166

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-166-1 à R. 123-166-5

      Décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009

      Article R. 123-167

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-168

      Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

      Article R. 123-169

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-169-1

      Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007

      Articles R. 123-170 et R. 123-171

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-172

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-173

      Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015

      Articles R. 123-174 à R. 123-176

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-177

      Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015

      Article R. 123-178

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-179 à R. 123-184

      Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015

      Article R. 123-185

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-186 à R. 123-190

      Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015

      Articles R. 123-191 et R. 123-192

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-193

      Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015

      Article R. 123-194

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-195 et R. 123-197-1

      Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015

      Article R. 123-199

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-199-1

      Décret n° 2009-267 du 9 mars 2009

      Article R. 123-203

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-204

      Décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015

      Articles R. 123-209 et R. 123-210

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-211 et R. 123-212

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Articles R. 123-213 à R. 123-219

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-220 à R. 123-223

      Décret n° (2022-1014 du 19 juillet 2022

      Articles R. 123-224 à R. 123-228

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-229 à R. 123-230

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 123-231 à R. 123-234-2

      Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022

      Articles D. 123-235 et D. 123-236

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 123-237

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Article R. 123-238

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Chapitre VII.-Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique

      Articles R. 127-1 à R. 127-3

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      TITRE III.-DES COURTIERS, DES COMMISSIONNAIRES, DES TRANSPORTEURS ET DES AGENTS COMMERCIAUX

      Chapitre Ier.-Des courtiers

      Article R. 131-7

      Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

      Chapitre II.-Des commissionnaires

      Article R. 132-1

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Chapitre III.-Des transporteurs

      Articles R. 133-1 et R. 133-2

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Chapitre IV.-Des agents commerciaux

      Articles R. 134-1 à R. 134-4

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 134-5

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 134-6

      Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022

      Articles R. 134-7

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Articles R. 134-8 à R. 134-11

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 134-12 et R. 134-13

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Article R. 134-13-1

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 134-14

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 134-15

      Décret n° 2010-1310 du 2 novembre 2010

      Articles R. 134-16 et R. 134-17

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      TITRE IV.-DU FONDS DE COMMERCE

      Chapitre Ier.-De la vente du fonds de commerce

      Articles R. 141-1 et R. 141-1-1

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Article R. 141-2 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
      Article R. 141-6 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      Chapitre III.-Dispositions communes à la vente et au nantissement de fonds de commerce

      Articles R. 143-1 à R. 143-3

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 143-4 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
      Article R. 143-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007
      Article R. 143-10, R. 143-18 et R. 143-22 Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      Article R. 143-23

      Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008

      Chapitre IV.-De la location-gérance

      Articles R. 144-1

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Articles D. 144-2 à D. 144-5 Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Chapitre V.-Du bail commercial

      Articles R. 145-1 à R. 145-4

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 145-5

      Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014

      Articles R. 145-6 à D. 145-19

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 145-20

      Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014

      Article R. 145-21 à R. 145-25

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 145-26 et R. 145-29

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      Article R. 145-30

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 145-31

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      Article R. 145-32 et R. 145-33

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Articles R. 145-35 à R. 145-37

      Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014

      Article R. 145-38

      Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016

      Chapitre VI.-Des gérants-mandataires

      Articles D. 146-1 et D. 146-2

      Décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      TITRE V.-DE LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

      Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation
      d'une atteinte au secret des affaires
      Article R. 152-1

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires
      devant les juridictions civiles ou commerciales
      Articles R. 153-1 à R. 153-10

      Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018

      Les articles R. 123-220 à R. 123-234-2 sont applicables en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements.

      2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;

      L'article R. 210-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      Les articles R. 210-6 et R. 210-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;

      Les articles R. 210-11 et R. 210-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      Les articles R. 221-3 et R. 221-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;

      L'article R. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

      L'article R. 223-10 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;

      L'article R. 223-11 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

      Les articles R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;

      L'article R. 223-26 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;

      L'article R. 223-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

      L'article R. 223-36 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 223-37 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;

      L'article R. 224-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 225-13 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      Les articles R. 225-20, R. 225-22 et R. 225-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;

      L'article R. 225-27 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 225-30 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;

      Les articles R. 225-33 et R. 225-34 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3 et R. 225-34-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;

      Les articles R. 225-47, R. 225-49 et R. 225-51 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;

      L'article R. 225-57 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ;

      L'article R. 225-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 225-60-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019 ;

      Les articles R. 225-61-1 et R. 225-61-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;

      L'article R. 225-63 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 ;

      L'article R. 225-66 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;

      Les articles R. 225-67, R. 225-70, R. 225-72, R. 225-73, R. 225-79, R. 225-80, R. 225-81, R. 225-82 et R. 225-86 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      Les articles R. 225-95, R. 225-97 et R. 225-99 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-146 du 28 février 2018 ;

      L'article R. 225-102 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;

      L'article R. 225-103 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 225-104 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article D. 225-104-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ;

      L'article R. 225-105 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      Les articles R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ;

      L'article R. 225-106 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;

      Les articles R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116 et R. 225-117 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      Les articles R. 225-120, R. 225-122, R. 225-129, R. 225-130, R. 225-133, R. 225-136, R. 225-136-1, R. 225-140, R. 225-143, R. 225-145, R. 225-150, R. 225-151 et R. 225-153 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 225-160 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 225-160-4 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;

      Les articles R. 225-163 et R. 225-164-1 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

      L'article R. 225-166 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 225-166-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 ;

      Les articles R. 226-1 et R. 226-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 227-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

      L'article R. 227-1-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 ;

      L'article R. 227-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;

      Les articles R. 228-3 et R. 228-4 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;

      Les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 ;

      L'article R. 228-12 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ;

      L'article R. 228-17 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 228-24 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      Les articles R. 228-32-1 à R. 228-32-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 ;

      L'article R. 228-46 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 228-51 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 ;

      L'article R. 228-60 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;

      L'article R. 228-61 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 228-67 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 228-79 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 228-83 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ;

      Les articles R. 229-16, R. 229-21 et R. 229-25 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 232-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;

      Les articles D. 232-8-1 et R. 232-8-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.

      L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 ;

      Les articles R. 232-23 et R. 232-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.

      L'article R. 233-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 233-16 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-100 du 7 février 2020 ;

      Les articles D. 233-16-1 et R. 233-16-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023.

      Les articles R. 236-1 à R. 236-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-430 du 2 juin 2023 portant réforme du régime des fusions, scission, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières de sociétés commerciales.

      Les articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      L'article R. 247-2 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020 ;

      L'article R. 210-21 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-669 du 27 mai 2021.

      Les articles R. 22-10-1 à R. 22-10-40 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020.

      3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;

      4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      TITRE II

      Articles R. 420-1 à R. 420-5

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      TITRE III
      Articles R. 430-2

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Articles R. 430-3 et R. 430-4

      décret n° 2019-339 du 18 avril 2019

      Articles R. 430-5, R. 430-6, R. 430-7, R. 430-9 et R. 430-10

      décret n° 2009-139 du 10 février 2009

      Article D. 430-8

      décret n° 2009-186 du 17 février 2009

      Articles R. 430-9 et R. 430-10

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      TITRE IV

      Article D. 440-1

      décret n° 2021-211 du 24 février 2021

      Article D. 440-2

      décret n° 2022-483 du 4 avril 2022

      Articles D. 440-3 à D. 440-13, R. 442-1, R. 442-4 et D. 443-2

      décret n° 2021-211 du 24 février 2021

      TITRE IV BIS

      Articles R. 444-1, R. 444-4, R. 444-8, R. 444-11 à R. 444-14, R. 444-16, R. 444-19, R. 444-22 à R. 444-38, R. 444-40, R. 444-41, R. 444-44 à R. 444-56, R. 444-59 à R. 444-66, R. 444-69, R. 444-70

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016

      Article R. 444-11-1

      Décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016

      Articles R. 444-3, R. 444-9, R. 444-15, R. 444-18, R. 444-20, R. 444-72 à R. 444-76

      Décret n° 2017-862 du 9 mai 2017

      Article R. 444-71

      Décret n° 2018-200 du 23 mars 2018

      Articles R. 444-2, R. 444-5 à R. 444-7, R. 444-10, R. 444-10-1, R. 444-12-1, R. 444-17, R. 444-21, R. 444-39 et R. 444-43

      Décret n° 2020-179 du 28 février 2020

      TITRE V

      Article R. 450-1
      décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022

      Article R. 450-2

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Articles R. 450-2-1 à R. 450-2-5

      décret n° 2021-1302 du 7 octobre 2021

      TITRE VI

      Article R. 461-10

      décret 2019-169 du 6 mars 2019

      Articles R. 461-1 à R. 461-8

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Article R. 462-1

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Article R. 462-2 alinéa 1

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Article R. 462-2 alinéa 2

      décret n° 2016-230 du 26 février 2016

      Articles R. 462-3 et R. 462-4

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Articles R. 463-1

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Article R. 463-2 à R. 463-10

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Articles R. 463-11

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Article R. 463-12

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Articles R. 463-13

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Articles R. 463-14

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Articles R. 463-15

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Articles R. 463-15-1

      décret n° 2009-142 du 10 février 2009

      Article R. 464-1

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Article R. 464-2

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Article R. 464-4 et R. 464-5

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021


      Articles R. 464-6

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Article R. 464-7

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


      Article R. 464-8

      décret n° 2021-715 du 2 juin 2021

      Article R. 464-8-1

      décret n° 2009-312 du 20 mars 2009

      Article R. 464-9-1

      Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022

      Art. R. 464-9-2 et R. 464-9-3

      décret n° 2009-140 du 10 février 2009

      Article R. 464-9-4

      décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014

      Article R. 464-10

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Articles R. 464-11

      décret n° 2012-840 du 29 juin 2012

      Articles R. 464-12 à R. 464-18

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-19

      décret n° 2012-840 du 29 juin 2012

      Article R. 464-20

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-21

      décret n° 2012-840 du 29 juin 2012

      Article R. 464-22

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-23

      décret n° 2007-431 du 27 mars 2007

      Article R. 464-24

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Articles R. 464-24-1 à R. 464-24-8

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-25

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Article R. 464-25-1

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-26

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-27

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Article R. 464-28

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-29

      décret n° 2015-521 du 11 mai 2015

      Article R. 464-30

      décret n° 2017-823 du 5 mai 2017

      Article R. 464-31

      décret n° 2008-484 du 22 mai 2008

      TITRE VIII

      Articles R. 481-1 et R. 483-1

      décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

      Articles R. 483-11 à R. 483-14

      décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

      TITRE IX

      Article R. 490-1
      décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

      Article R. 490-2

      décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022

      Articles R. 490-3

      décret n° 2017-305 du 9 mars 2017
      Articles R. 490-4 décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022
      Articles R. 490-3 à R. 490-7 décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

      Article R. 490-8

      décret n° 2021-211 du 24 février 2021

      Articles R. 490-9 et R. 490-10

      décret n° 2017-305 du 9 mars 2017

      5° Le livre V dans les conditions suivantes :

      a) Le titre Ier ;

      a bis) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      R. 521-1

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      R. 521-2

      Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023

      R. 521-3 à R. 521-4

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      R. 521-5 et R. 521-7

      Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023

      R. 521-8 à R. 521-11

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      R. 521-12

      Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023

      R. 521-13 à R. 521-27 et R. 521-29 à R. 521-31

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      R. 521-32

      Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023

      R. 521-33 et R. 521-34

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      b) Le chapitre II du titre II ;

      c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR

      le lendemain de la publication du


      Articles R. 526-1 à R. 526-2

      Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017

      Article R. 526-3

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Articles R. 526-4

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 526-7

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Articles R. 526-8 à R. 526-10

      Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017

      Article R. 526-10-2

      Décret n° 2017-630 du 25 avril 2017

      Articles R. 526-11

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Article R. 526-12

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
      Article R. 526-13

      Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022

      Article R. 526-14

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Articles R. 526-14-1 et R. 526-15

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019
      Article R. 526-16

      Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022


      Articles R. 526-17

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Article R. 526-18

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 526-19

      Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010

      Article R. 526-20 et R. 526-20-1

      Décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019

      Article R. 526-21

      Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022
      Article R. 526-22 Décret n° 2010-1706 du 29 décembre 2010
      Article R. 526-23

      Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022


      Article R. 526-24

      Décret n° 2015-417 du 14 avril 2015

      L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008.

      6° Le livre VI dans les conditions suivantes :

      a) Les dispositions du titre I mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Chapitre Ier

      D. 611-1 à D. 611-7

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      D. 611-8

      Décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

      D. 611-9

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-10 et R 611-11
      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 611-12
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 611-13 et R. 611-14

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-15

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-16

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

      R. 611-17

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-18

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 611-19

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 611-20

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-21

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-21-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-22

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-23

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-23-1

      Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016

      R. 611-24

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 611-25

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-26 et R. 611-26-1

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 611-26-2

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-27 à R. 611-34

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-34-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-35

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 611-36 et R. 611-37

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-38

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-38-1

      Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011

      R. 611-38-2

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-39

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-39-1

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 611-40

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 611-40-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-41

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-42

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 611-43

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      R. 611-44
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 611-45

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 611-46
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 611-46-1

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 611-47 et R. 611-47-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 611-48

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 611-49 à R. 611-52

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      Chapitre II

      R. 612-1

      Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012

      R. 612-2

      Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009

      R. 612-3

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 612-4

      Décret n° 2007-812 du 10 mai 2007

      R. 612-5 à R. 612-7

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      b) Les dispositions des chapitres Ier, IV et VI du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II et III du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VII et VIII de ce même titre :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Chapitre Ier

      R. 621-1
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 621-2
      Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021

      R. 621-2-1

      Décret n° 2020-100 du 7 février 2020

      R. 621-3
      Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021

      R. 621-4

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 621-5

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 621-6

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 621-7

      Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique

      R. 621-7-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 621-8 et R. 621-8-1

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 621-8-2

      Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet

      R. 621-9
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 621-10

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 621-11

      Décret n° 2020-100 du 7 février 2020

      R. 621-12

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 621-13

      Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce

      R. 621-14
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 621-15

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 621-17

      décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 621-18 à R. 621-20

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 621-21

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
      Articles R. 621-22 à R. 621-24

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


      R. 621-25

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 621-26
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
      CHAPITRE IV
      R. 624-1 et R. 624-2

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014


      R. 624-3
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 624-4

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 624-5

      Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017

      R. 624-6

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 624-7

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
      R. 624-8

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 624-9

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 624-10

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 624-11 à R. 624-13

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


      R. 624-13-1

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 624-14

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
      R. 624-15 Décret n° 2023-369 du 11 mai 2023

      R. 624-16

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 624-17 et R. 624-18

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      Chapitre VI
      R. 626-1 et R. 626-2

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-3

      Décret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010

      R. 626-7 et R. 626-8

      Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011

      R. 626-17

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 626-18 et R. 626-18

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-20

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 626-21

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 626-22

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 626-23 à R. 626-24

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-25 à R. 626-30

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      R. 626-31 à R. 626-32

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-32-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 626-33

      Décret n° 2011-236 du 3 mars 2011

      R. 626-33-1 et R. 626-34

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 626-35 à R. 626-38

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-39

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 626-40

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 626-41 à R. 626-43

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-44

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 626-45

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 626-46 et R. 626-47

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-47-1 à R. 626-49

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 626-50 et R. 626-51

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 626-52 à R. 626-64

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      Les articles R. 622-5-1, R. 622-7, R. 622-23, R. 628-2, R. 628-4, R. 628-5, R. 628-8, R. 628-10, R. 628-11 et R. 628-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 et l'article R. 622-14 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 ;

      L'article R. 622-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;

      c) Le titre III ;

      L'article R. 631-1 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;

      d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier, II, III et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que le chapitre IV de ce même titre :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Chapitre préliminaire

      R. 640-1

      Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce

      R. 640-1-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 640-2

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

      R. 641-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      Chapitre Ier

      R. 641-2 et R. 641-4

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-5 et R. 641-6

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 641-7

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 641-8

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

      R. 641-9

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-11

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 641-12

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

      R. 641-13

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-14
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 641-15 à R. 641-20

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-21

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
      R. 641-22

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021


      R. 641-23 à R. 641-25

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-26

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution

      R. 641-27 à R. 641-30

      décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-31

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 641-32

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-32-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 641-33 et R. 641-34

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 641-35

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
      R. 641-36 et R. 641-37 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
      R. 641-38 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023

      R. 641-39

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 641-40

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
      Chapitre II
      R. 642-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 642-2 à R. 642-4

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-5

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 642-6 et R. 642-7

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-8

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-9 et R. 642-10

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-11

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-12 à R. 642-17

      Décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021

      R. 642-15 à R. 642-17

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-17-1

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-18 à R. 642-21

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-22

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-23

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012

      R. 642-24

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-25

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012

      R. 642-26

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-27 et R. 642-28

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012

      R. 642-29

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-29-1à R. 642-30

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012

      R. 642-31

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-32

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012

      R. 642-33

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 642-34

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-35

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012

      R. 642-36

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-36-1

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-37

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 642-37-1 à R. 642-37-3

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 642-38

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 642-39

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 642-40

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 642-41

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      Chapitre III
      R. 643-1 et R. 643-2

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 643-3

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 643-4

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 643-5

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 643-6

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      R. 643-7 et R. 643-8

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 643-9

      Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012

      R. 643-10

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 643-11

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 643-12 et R. 643-13

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 643-14

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 643-15 et R. 643-16

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 643-17 à R. 643-19

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 643-20

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 643-21

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      R. 643-22

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 643-23

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 643-24

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


      Chapitre V

      R. 645-1
      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021
      R. 645-2 à R. 645-8

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 645-9

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

      Articles R. 645-10 à R. 645-18

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      Article R. 645-19

      Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

      Articles R. 645-20 à R. 645-25

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      ;

      L'article R. 644-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 ;

      e) Le titre V ;

      Les articles R. 651-5 et R. 651-6 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 ;

      f) Les dispositions des chapitres I à III du titre VI mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
      Chapitre I
      R. 661-1

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 661-2 et R. 661-3

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014

      R. 661-4

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009

      R. 661-5

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 661-6

      Décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021

      R. 661-7 et R661-8

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


      Chapitre II

      R. 662-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 662-1-1 et R. 662-1-2

      Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet

      R. 662-2

      Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

      R. 662-3

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

      R. 662-3-1

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 662-4

      Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

      R. 662-5 et R. 662-6

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 662-7

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 662-8

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 662-9

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 662-10

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 662-11

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 662-12

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

      R. 662-12-1

      Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce

      R. 662-13 et R. 662-14

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 662-15

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

      R. 662-16

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 662-17

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      Chapitre III

      R. 663-1

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
      R. 663-1-1 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023

      R. 663-2

      Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
      R. 663-3

      Décret n° 2020-100 du 7 février 2020

      R. 663-4 à R. 663-8

      Décret n° 2016-230 du 26 février 2016

      R. 663-9 et R. 663-10 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
      R. 663-11 et R. 663-12 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
      R. 663-12-1 et R. 663-13 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
      R. 663-13-1 et R. 663-14 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
      R. 663-15 et R. 663-15-1 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
      R. 663-16 à R. 663-24 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
      R. 663-25 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
      R. 663-26 à R. 663-30 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
      R. 663-31 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
      R. 663-31-1 à R. 663-33 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
      R. 663-34 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
      R. 663-35 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016
      R. 663-36 à R. 663-38 Décret n° 2023-434 du 3 juin 2023
      R. 663-39 et R. 663-40 Décret n° 2016-230 du 26 février 2016

      R. 663-41

      Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

      R. 663-42 à R. 663-44

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 663-45

      Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet

      R. 663-46

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      Articles R. 663-47 à R. 663-49

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


      R. 663-50

      Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce

      ;

      L'article R. 661-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      g) Le titre VIII ;

      h) Les dispositions du titre VIII bis mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      Dispositions applicables

      Dans leur rédaction résultant du
      R. 681-1 à R. 681-7

      Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022

      7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;

      L'article R. 721-6 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

      Les articles R. 743-89, R. 743-142-6 et R. 743-142-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      8° Le titre Ier du livre VIII dans les conditions suivantes :

      a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Chapitre Ier

      R. 811-3 À R. 811-9

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
      R. 811-10

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017


      R. 811-11

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      R. 811-12

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-13

      Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires

      R. 811-14 à R. 811-16

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-17

      Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires

      R. 811-18

      Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires

      R. 811-19
      Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018

      R. 811-20

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      R. 811-21

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-22

      Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires

      R. 811-23

      Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018

      R. 811-24

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-25

      Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016

      R. 811-26

      Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
      R. 811-28-1 et R. 811-28-2 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018
      R. 811-28-3 et R. 811-28-4 Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016
      R. 811-28-5 à R. 811-28-7 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018

      R. 811-30

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
      R. 811-31 et R. 811-31-1 Décret n° 2018-262 du 11 avril 2018

      R. 811-32

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-33

      Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

      R. 811-34 et R. 811-35

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      R. 811-36 et R. 811-37

      Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées

      R. 811-38 et R. 811-39

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-40

      Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés

      D. 811-40-1

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-41

      Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 20
      R. 811-42 et R. 811-42-1

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017


      R. 811-43

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      R. 811-44 et R. 811-47

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
      Article R. 811-48 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018

      R. 811-49

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      R. 811-50

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007
      R. 811-51 Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018
      Articles R. 811-52 à R. 811-56 Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 811-57

      Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019

      R. 811-58

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 811-59

      Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

      ;

      b) Les dispositions des sections 1 à 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

      Section 1

      R. 814-1 à R. 814-2-1

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      Section 2
      R. 814-3

      Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016

      D. 814-3-1

      Décret n° 2011-1908 du 20 décembre 2011

      R. 814-3-2 et R. 814-4

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

      R. 814-5 à R. 814-15

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007


      Section 3

      R. 814-16 à R. 814-26

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 814-27

      Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation

      R. 814-28

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce
      R. 814-28-1 à R. 814-28-6 Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

      Section 4

      R. 814-29 À R. 814-37

      Décret n° 2007-431 du 25 MARS 2007

      D. 814-37-1

      Décret n° 2017-304 du 8 mars 2017

      R. 814-28 à R. 814-41

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 814-41-1 et R. 814-42

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

      R. 814-42-1

      Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016
      R. 814-42-2

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

      R. 814-43

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 814-44

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017

      R. 814-45 à R. 814-47

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

      R. 814-48

      Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017


      R. 814-49

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 814-50 à R. 814-53

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      R. 814-54

      Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce

      R. 814-55 à R. 814-58

      Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

      R. 814-58-1 à R. 814-58-9

      Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce

      L'article R. 814-117 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020 ;

      9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023.

      Toutefois, les articles R. 821-1, R. 821-3, et R. 822-20 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;

      L'article R. 823-5 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 ;

      Sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 les articles R. 820-1-1, R. 821-5, R. 821-7, R. 821-14, R. 821-14-1, R. 821-14-2, R. 821-14-7, R. 821-14-14, R. 821-17, R. 821-48, R. 821-64, R. 821-71, R. 821-72, R. 821-75, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-22, R. 822-23, R. 822-26, R. 822-30, R. 822-52, R. 822-62, R. 822-63, R. 822-89, R. 823-7-2, R. 823-10, R. 823-11, R. 823-14, R. 823-15, R. 823-17-1, R. 823-18, R. 823-19, R. 823-21, R. 824-4, R. 824-5, R. 824-6, R. 824-7, R. 824-11, R. 824-13, R. 824-16, R. 824-17, R. 824-18, R. 824-19, R. 824-22, R. 824-24 et R. 824-27 ;

      L'article D. 823-7-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-211 du 24 février 2021 ;

      Les articles R. 821-24, R. 821-25, R. 821-26, R. 821-31, R. 821-33, R. 821-35, R. 821-37, R. 821-38, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-50, R. 821-51, R. 821-52, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58, R. 821-62, R. 821-63, R. 822-1, R. 822-27, R. 822-36, R. 822-54, R. 822-93, R. 823-7 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 ;

      Les articles R. 824-6 et R. 824-14 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 ;

      Les articles R. 236-5, R. 236-5-1 et R. 236-5-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 ;

      Les articles R. 822-77 et R. 822-108 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-106 du 10 février 2020.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

    • Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

      1° Les dispositions du livre I mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


      Dispositions applicables

      Dans leur rédaction résultant du

      Titre II

      Chapitre III : Des obligations générales des commerçants

      Article D. 123-80-1

      Décret n° 2020-119 du 12 février 2020
      Article D. 123-200

      Décret n° 2024-152 du 28 février 2024

      2° Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU
      TITRE PREMIER
      SECTION PREMIÈRE
      SECTION IV Du décompte des effectifs
      Article D. 210-21Décret n° 2020-101 du 7 février 2020

      TITRE II

      Chapitre I Des sociétés en nom collectif

      Article D. 221-5
      Décret n° 2024-152 du 28 février 2024

      Chapitre III Des sociétés à responsabilité limitée

      Article D. 223-27

      décret n° 2019-514 du 24 mai 2019

      Chapitre V Des sociétés anonymes
      Article D. 225-104-1décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017
      Article D. 225-104-2Décret n° 2020-101 du 7 février 2020

      Article D. 225-164-1

      Décret n° 2020-101 du 7 février 2020


      Chapitre VII Des sociétés par actions simplifiées

      Article D. 227-1

      Décret n° 2020-101 du 7 février 2020
      Article D. 227-3décret n° 2017-630 du 25 avril 2017
      Chapitre X Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
      D. 22-10-16Décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020

      3° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

      Titre IV

      Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

      Article D. 443-3

      décret n° 2021-1137 du 31 août 2021

      Article D. 443-4

      décret n° 2021-1137 du 31 août 2021

      4° Les dispositions du livre V mentionnés dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

      TITRE II

      Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel

      Articles D. 526-28 à D. 526-29

      Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022
      Article D. 526-30Décret n° 2022-1439 du 16 novembre 2022
      Articles D. 526-31 à D. 526-32Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022

      5° Les dispositions du livre VIII mentionnées dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

      Titre Ier

      Chapitre IV : Dispositions communes

      Article D. 814-37-1

      Décret n° 2020-101 du 7 février 2020

      TITRE II

      Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession

      Article D. 821-77

      Décret n° 2020-101 du 7 février 2020

      Chapitre III De l'exercice du contrôle légal

      Article D. 823-1

      décret n° 2020-101 du 7 février 2020

      Article D. 823-1-1

      Décret n° 2020-101 du 7 février 2020

      Article D. 823-7-1

      décret n° 2021-211 du 24 février 2021

      Conformément à l'article 4 du décret n° 2024-152 du 28 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
      Ces mêmes dispositions s'appliquent aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à l'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l’article L. 821-44 du code de commerce.

    • Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° " Tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;

      2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;

      3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;

      4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;

      5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;

      6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

      7° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;

      8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".


      Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.

    • En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.

    • Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers et au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.


      Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.

      • A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4 ".

      • Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.

      • L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

        " Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "

      • Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

      • A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :

        " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".

      • Pour l'application du livre VI dans les îles Wallis et Futuna, les références au comité social et économique sont remplacées par les références à l'institution représentative des salariés localement compétente.


        Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

      • A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".

      • I.-La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


        II.-La référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


        III.-La référence à la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.


        IV.-La référence à la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

        V. - La référence à la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

        VI. - La référence à la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

        VII. - La référence à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de cette directive.

      • Pour l'application de la section 4 du chapitre III du livre II du titre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.


        Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Pour l'application des articles R. 221-3, R. 221-4, R. 223-26, R. 225-20, R. 225-22, R. 225-24, R. 225-47, R. 225-49, R. 225-51, R. 225-106 et R. 227-1-1, la référence à l'article 26 du règlement (UE) n° 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 26 du règlement (UE) du 23 juillet 2014 précité.

      • Pour l'application de l'article R. 526-20, la référence au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.


        Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre II du livre Ier, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.


        Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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