Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :

    1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;

    2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.

  • Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une rente viagère d'invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre peuvent cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade dans les armées. La même disposition est applicable aux retraités bénéficiaires d'une pension concédée au titre d'une activité exercée pour le compte de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1.

  • Les indemnités allouées aux titulaires d'une pension à raison de l'exercice de fonctions militaires sont cumulables avec ladite pension, mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision d'une telle pension.

Retourner en haut de la page