Code de la santé publique

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :

    1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;

    2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.

    Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.



    La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.

Retourner en haut de la page