- Partie réglementaire ancienne (Articles R2009 à R716-9-1)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Chapitre 6 : Expérimentation et dispositions diverses (Articles R716-3-1 à R716-9-1)
- Titre 1 : Etablissements de santé (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires (Articles R710-2-1 à R716-9-1)
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Il est institué dans chaque hôpital ou groupe hospitalier :
- une commission de surveillance ;
- un comité consultatif médical ;
- un comité technique local d'établissement ;
- une commission locale du service de soins infirmiers.
Un comité technique local est créé dans chaque service général.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsI. - Dans les hôpitaux et groupes hospitaliers situés en région Ile-de-France, la commission de surveillance est composée de dix-huit membres :
1. Un membre choisi en son sein par le conseil d'administration ;
2. Deux membres élus par le conseil de Paris parmi les conseillers de l'arrondissement siège de l'hôpital ou groupe hospitalier, ou deux membres élus par le conseil général du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier concerné ;
3. Pour la ville de Paris, un représentant du maire de Paris ; pour les autres communes, le maire de la commune siège ou l'adjoint désigné par lui ;
4. Quatre membres désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, dont :
- un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
- deux représentants de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
- un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme représenté étant déterminé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'hôpital ou le groupe d'établissements considéré par ledit régime pour ses ressortissants ;
5. Le président du comité consultatif médical et deux membres élus par celui-ci en son sein ;
6. Un représentant de la commission locale du service de soins infirmiers, élu par celle-ci en son sein ;
7. Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ; la représentativité des organisations syndicales est appréciée dans les conditions prévues au 4° de l'article D. 714-2-1 compte tenu du nombre total des voix recueillies dans l'hôpital ou le groupe hospitalier à l'occasion des élections du comité technique local d'établissement ;
8. Trois membres nommés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après consultation du préfet du département où est situé l'hôpital ou le groupe hospitalier, choisis parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à ceux-ci, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'hôpital présenté conjointement par le conseil départemental de l'ordre des médecins et par les syndicats départementaux des médecins les plus représentatifs.
II. - Pour les hôpitaux situés hors de la région Ile-de-France, la composition de la commission de surveillance est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La composition nominative de chaque commission de surveillance est fixée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
VersionsLiens relatifsLa commission de surveillance élit son président pour une durée de trois ans.
Le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier assiste aux séances. Il présente les rapports relatifs aux questions qui sont soumises à la commission. Il peut se faire assister des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Le préfet de Paris ou du département siège de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ou son représentant, le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales intéressé, ou leur représentant, peuvent assister aux séances de la commission.
En outre, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies dans ces unités, nommé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sur une liste de trois noms proposés par les familles intéressées, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, assiste avec voix consultative aux réunions de la commission de surveillance.
VersionsUn arrêté du directeur général fixe les conditions de fonctionnement de la commission de surveillance.
Les dispositions des articles R. 714-2-10, R. 714-2-14, R. 714-2-16, R. 714-2-17, R. 714-2-20, R. 714-2-24 et D. 714-2-1 sont applicables à la commission de surveillance.
La commission de surveillance est réunie sur convocation du directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Elle peut en outre être convoquée en séance extraordinaire par son président.
VersionsLiens relatifsOutre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :
1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;
4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;
5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;
6. Le tableau des emplois ;
7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;
9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles.
La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.
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La composition et le fonctionnement du comité consultatif médical sont régis par les dispositions des articles R. 714-16-29 à R. 714-16-34.
Chaque comité consultatif médical ayant reçu délégation en vertu des dispositions de l'article R. 716-3-14 adresse en fin d'année à la commission médicale d'établissement un bilan de son activité dans les matières faisant l'objet de cette délégation.
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Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992I. - Le comité technique local d'établissement est présidé dans chaque hôpital, groupe hospitalier ou service général par le directeur de l'hôpital, du groupe hospitalier ou du service général, ou par son représentant, membre du corps des personnels de direction.
Le comité technique local du siège de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est présidé par le directeur général ou son représentant.
II. - Chaque comité technique local d'établissement est composé conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-1.
Ses membres sont élus conformément aux dispositions des articles R. 714-17-6 à R. 714-17-24.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsLe comité technique local est consulté sur les sujets d'intérêt local suivants :
1. Le projet local d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux opérations de travaux et aux équipements lourds ;
2. La section de budget, les résultats de l'exécution de cette section de budget et le tableau local des effectifs médicaux et non médicaux ;
3. Les créations, suppressions et transformations de structures et services de l'hôpital ou du groupe hospitalier visées au 3° de l'article L. 714-18 ;
4. Les conditions et l'organisation du travail au sein de l'hôpital ou du groupe hospitalier, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5. Les modalités d'application des règles générales relatives à l'octroi de certaines primes et indemnités ;
6. La formation du personnel de l'hôpital ou du groupe hospitalier et notamment le plan de formation ;
7. Le bilan social local et les modalités d'une politique d'intéressement ;
8. Le règlement intérieur des fédérations relevant de l'hôpital ou du groupe hospitalier.
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Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Un représentant du comité technique local d'établissement et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.Versions
Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Création Décret n°92-1098 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992La commission locale du service de soins infirmiers est placée sous la présidence de l'infirmier général, directeur du service de soins infirmiers, désigné, dans chaque hôpital ou groupe hospitalier, par le directeur de l'hôpital ou du groupe.
Elle est composée et constituée conformément aux dispositions des articles R. 714-26-2 à R. 714-26-5.
Décret n° 2007-1555 du 30 octobre 2007 art. 2 II 2° : La mise en place des commissions de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit intervenir dans les six mois suivants la publication du présent décret et entraînera l'abrogation du présent article du code de la santé publique.VersionsLiens relatifs