Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Article A36

    Modifié par Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    Pour l'application de l'article R. 15-33-3, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects.

    Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.

  • Article A36-1

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    L'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire comporte les trois épreuves suivantes :

    1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

    2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;

    3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).

    La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

    Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.

  • Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

    Procédure pénale

    Introduction :

    La liberté de la preuve ; la séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement ;

    L'action publique ; l'action civile.

    A. - Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire :

    Le ministère public ;

    Le juge d'instruction ;

    Les officiers et agents de police judiciaire ;

    Les agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

    B. - Les activités de police judiciaire :

    La distinction entre police administrative et police judiciaire ;

    La procédure de flagrance ;

    L'enquête préliminaire ;

    Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;

    Le contrôle de la mission de police judiciaire ;

    L'instruction préparatoire, les commissions rogatoires, la mise en examen, les mandats de justice, le règlement de l'instruction, le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire et des agents des douanes ;

    Les juridictions répressives ;

    La procédure pénale applicable aux mineurs ;

    La nullité des actes de procédure.

    Droit pénal général

    A. - Généralités sur la législation pénale.

    B. - L'infraction pénale :

    Les éléments constitutifs de l'infraction : l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral ;

    La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

    Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité, la responsabilité pénale des personnes morales.

    C. - La peine :

    Définition et classification des peines ;

    L'exécution des peines.

    Droit pénal spécial

    A. - Les infractions au code des douanes.

    B. - Les infractions en matière de contributions indirectes.

    C. - Les infractions à la législation sur les contrefaçons de marque.

    D. - Les infractions au code pénal :

    - les atteintes à la personne humaine : trafic de stupéfiants ;

    - les atteintes aux biens : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment ;

    - les atteintes à l'autorité de l'Etat : concussion, corruption active et passive, prise illégale d'intérêts, soustraction et détournement de biens, trafic d'influence, actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage, rébellion ;

    - les atteintes à la confiance publique : faux, falsification des marques de l'autorité.

  • Article A36-3

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article A36-4

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article A36-5

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article A36-6

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

    Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

  • Article A36-7

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

  • Article A36-8

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    Le secrétaire de la commission :

    1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire des douanes.

    Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-9 et fixe la note définitive ;

    2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

    3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

  • Article A36-9

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

    Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

  • Article A36-10

    Création Arrêté 2000-11-02 art. 1 JORF 4 novembre 2000

    Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.

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