- Les transports de substances radioactives sont soumis au régime prévu par les dispositions du présent chapitre et par celles du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.VersionsLiens relatifs
- L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 33
Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Versions
Code de l'environnement
Chapitre V : Transport de substances radioactives
(Articles L595-1 à L595-3)