Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Ordonnance no 92-1140 du 12 octobre 1992 relative - art. 1 () JORF 16 octobre 1992La commission spéciale, mentionnée à l'article L. 421-1, est ainsi composée :
Un membre du conseil général délégué par cette assemblée, à l'exclusion du représentant du canton où se trouvent les terrains compris dans le périmètre d'exécution des travaux ;
Deux délégués de la commune intéressée désignés par le conseil municipal en dehors des propriétaires de terrains compris dans ce périmètre ;
Trois représentants de l'administration.
VersionsLiens relatifsLes infractions commises sur les terrains compris dans les périmètres mentionnés à l'article L. 421-3 sont constatées et poursuivies comme celles qui sont commises dans les biens forestiers soumis au régime forestier. Il est procédé comme en matière forestière à l'exécution des jugements.
VersionsLiens relatifsQuiconque, y compris le propriétaire, aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé les ouvrages, boisements et plantations établis en application du présent chapitre, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15000 F.
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Code forestier de Mayotte
Titre V : Défense et restauration des sols. (Articles L451-2 à L451-7)