Code de procédure pénale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.

  • Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

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