Naviguer dans le sommaire du code
- Le rôle de chaque audience est établi par le président de la section des assurances sociales.
Les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.VersionsLiens relatifs - Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.Versions
- Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.Versions
- Les articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés, les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens et les sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres.VersionsLiens relatifs