- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R174-34)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
Modifié par Décret 2006-642 2006-05-31 art. 2 I, II JORF 2 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-642 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 2 juin 2006La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont pris en charge par ledit établissement. Toutefois, lorsque ce dernier est géré par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.
VersionsLiens relatifsDans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.
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