Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01 janvier 2007

  • Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6, les travailleurs indépendants doivent souscrire, auprès du régime social des indépendants, une seule déclaration de revenus.

    Le régime social des indépendants peut déléguer, par convention agréée par l'autorité administrative, la collecte et le traitement de cette déclaration aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-20 et L. 752-4. Cette convention détermine les modalités de transmission des informations recueillies aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations et contributions.



    NOTA : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.

    NOTA : Décret 2006-1745 du 23 décembre 2006 art. 1 : Le décret reporte la date d'application des dispositions du présent article au 1er janvier 2008.
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