Code de procédure pénale

Version en vigueur au 09 juin 2001

  • Article A45

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001

    Les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 sont agréées pour une période de deux ans renouvelable.

    Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt et un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

    1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.

    L'agrément des personnes bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.

  • Article A46

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001

    En dehors des cas prévus par la loi, les personnes bénévoles visées à l'article D. 583 ne doivent divulguer aucune information recueillie dans l'exercice de leur mission.

    Tout manquement à cette obligation peut entraîner la suspension ou le retrait de l'agrément.

  • Article A47

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2001-04-18 art. 2 JORF 9 juin 2001

    Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation avise le directeur régional de l'agrément d'une personne bénévole.

    En cas de retrait ou de suspension de l'agrément d'une personne bénévole, le directeur régional est tenu informé.

    Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délivre aux personnes bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.

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