Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 12 février 1810

          • Article 42

            Création LOI 1810-02-12 PROMULGUEE 22 FEVRIER 1810

            Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

            1° De vote et d'élection ;

            2° D'éligibilité ;

            3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ;

            4° Du port d'armes ;

            5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;

            6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille :

            7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

            8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

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