Les délégués des collectivités d'outre-mer mentionnés à l'article L. 4232-11 et leurs suppléants sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chaque délégation répartis en collège de la manière suivante :
1° Collège " officine " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections A et D ;
2° Collège " biologie médicale " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole de la section G ;
3° Collège " hôpital et autres " : ensemble des pharmaciens qui relèveraient en métropole des sections B, C et H.
Chaque collège élit un binôme de délégués titulaires qui se présentent avec leurs suppléants conformément à la répartition définie à l'article L. 4232-11.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2018-118 du 19 février 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre concernés suivant la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-118 du 19 février 2018 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1595 du 23 décembre 2014 - art. 4Le représentant de chacune des sous-sections géographiques au conseil central de la section E, mentionné à l'article L. 4232-13, et son suppléant sont élus par l'ensemble des pharmaciens de chacune de ces circonscriptions.
VersionsLiens relatifs
Code de la santé publique
Sous-section 3 : Délégations locales et Conseil central de la section E. (Articles D4233-22 à D4233-23)