Code de commerce

Version en vigueur au 01 novembre 2014

  • L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes :


    1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;


    2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ;


    3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;


    4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ;


    5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;


    6° Par acte extrajudiciaire ;


    7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

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