Abrogé par Décision n°2011-163 QPC du 16 septembre 2011, v. init.
Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010 - art. 1Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Dans sa décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 (NOR : CSCX1125372S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 222-31-1 du code pénal.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code pénal
Paragraphe 3 : De l'inceste commis sur les mineurs (Articles 222-31-1 à 222-31-2)