Les mises en demeure prévues par le premier alinéa de l'article L. 235-6 et par l'article L. 235-7 sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsLe délai prévu à l'article L. 235-7 est de trente jours à compter de la mise en demeure.
Le mandataire chargé d'accomplir la formalité de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 235-7 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
VersionsLiens relatifsLa tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
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Code de commerce
Chapitre V : Des nullités. (Articles R235-1 à R235-3)