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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 à 1656)
Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Créé par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 46 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :Un décret fixe les conditions d'application des articles 1609 undecies à 1609 quaterdecies. (1).
(1) Annexe III, art. 331 L et 331 M.
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