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- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D951-2)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles D111-1 à D185-3)
- Titre I : Généralités (Articles D111-1 à D115-2)
- Chapitre 4 bis : Organisation comptable (Articles D114-4-1 à D114-4-29)
- Titre I : Généralités (Articles D111-1 à D115-2)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles D111-1 à D185-3)
- Un rapport présentant un bilan du dispositif national de contrôle interne et intégrant les conclusions des audits est établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national. Il est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, accompagné des rapports d'audit prévus à l'article D. 114-4-9.
Le rapport de contrôle interne comprend, notamment, une description des principales caractéristiques du dispositif et du plan de contrôle interne, les résultats des activités de contrôle et des indicateurs de maîtrise des risques, l'analyse des principaux motifs d'erreur ou d'anomalie détectées par catégorie d'opérations, ainsi que la description des actions de correction mises en œuvre ou prévues, le cas échéant, dans le cadre de plans d'actions spécifiques.VersionsLiens relatifs