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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes (Articles R171-1 à R174-34)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R184-1)
En ce qui concerne les assurés sociaux, la demande de prise en charge des frais d'hospitalisation et de soins est adressée par l'établissement à la caisse chargée du versement de la dotation globale. La caisse transmet la demande de prise en charge à l'organisme dont relève l'assuré pour le versement des prestations, qui notifie sa décision à l'établissement de santé ainsi qu'à la caisse chargée du versement de la dotation globale.
En cas de refus total ou partiel de prise en charge, la décision est également notifiée à l'assuré par l'organisme dont il relève.
La demande de prise en charge est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
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