Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23 septembre 1994

  • Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

    1° Carte de résident ;

    2° Carte de résident privilégié ;

    3° Carte de séjour temporaire ;

    4° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

    5° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

    6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

    " reconnu réfugié " ;

    7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

    " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

    8° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

    9° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;

    10° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

    11° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

    12° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

    13° Livret spécial ou livret de circulation ;

    14° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

    15° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

    " il autorise son titulaire à travailler " ;

    16° Carte de frontalier.

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