Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4, L. 244-1 à L. 244-5, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-12, R. 244-4 et R. 244-5 sont applicables au recouvrement des cotisations aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire prévus au premier alinéa de l'article L. 644-1 et aux régimes d'assurance invalidité-décès prévus à l'article L. 644-2.
VersionsLiens relatifsLes recours préalables relevant du 1° de l'article L. 142-2 sont formés auprès d'une commission de l'inaptitude constituée au sein du conseil d'administration de la section professionnelle auprès de laquelle est affilié le demandeur.
La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont fixés pour chaque section par son statut, approuvé dans les conditions de l'article L. 641-5, qui prévoit notamment la présence d'au moins trois membres administrateurs dans chaque commission, le respect d'une procédure contradictoire et de la confidentialité, l'intervention d'un avis médical rendu par un médecin désigné à cet effet, une décision comportant des conclusions motivées et l'absence de frais de déplacement à la charge du demandeur.Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2019-1358 du 15 décembre 2019, les dispositions de l'article R. 644-3 du code de la sécurité sociale qui résultent de ce décret entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 2020. Les recours relevant du 1° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale introduits avant la date précitée par les travailleurs indépendants des professions libérales continuent d'être régis par les dispositions applicables jusqu'à cette date.
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Code de la sécurité sociale
Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès (Articles R644-2 à R644-3)