Code de la santé publique

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :

    1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;

    2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;

    3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles.

  • A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.

    Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.

    Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4.

  • Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.

    Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.

    La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol.

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