Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 26 octobre 2004

  • En cas de partage égal des voix, la voix du président de la commission d'aide sociale mentionnée à l'article L. 542-4 est prépondérante.

  • Les demandes d'admission au bénéfice de l'une des prestations d'aide sociale créées par le conseil général de Mayotte en application du chapitre II du titre IV du livre V sont déposées à la mairie de résidence de l'intéressé.

    Elles donnent lieu à l'établissement par le maire d'un dossier d'aide sociale conforme à un modèle établi par le règlement territorial de l'aide sociale. Elles sont transmises dans le mois de leur dépôt au représentant du Gouvernement avec l'avis du conseil municipal.

  • L'admission à l'aide sociale prononcée par la commission d'admission mentionnée à l'article L. 542-3 donne lieu à l'inscription sur la liste des bénéficiaires de l'aide sociale de la commune. Elle est effectuée par le représentant du Gouvernement. Elle mentionne notamment la date et la durée d'admission, la nature et le montant de l'aide allouée au bénéficiaire.

    La décision de la commission d'admission est notifiée au demandeur par le maire de la commune de résidence.

  • Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et réglementaires d'attribution, peuvent bénéficier des prestations d'aide sociale dans les conditions prévues à l'article D. 542-2 les étrangers titulaires d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte.

    Toutefois, ces dispositions relatives à la régularité du séjour ne sont pas opposables aux familles et aux mineurs de nationalité étrangère qui sollicitent le bénéfice des prestations prévues au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille.

  • La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-3.

    Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.

  • Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité de Mayotte détermine les modalités du concours financier apporté par l'Etat au développement de la protection sociale en faveur de la population résidant à Mayotte.

    Pour la signature de cette convention, l'Etat est représenté par les ministres chargés du budget, de l'aide sociale et des départements et territoires d'outre-mer.

Retourner en haut de la page