L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural est engagé.
La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2013-185 du 1er mars 2013 - art. 3
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité sociale
Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés (Articles L138-27 à L138-28)