- Partie réglementaire (Articles R*1122-1 à R6353-2)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
VersionsLorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de la défense, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre de la défense.VersionsLorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ces deux ministres.
La décision sur le recours est prise conjointement par les deux ministres.VersionsLorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre chargé de la mer, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre.
La décision sur le recours est prise par le ministre chargé de la mer.Versions