Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente.VersionsInformations pratiquesLes modèles de tableaux mentionnés au III de l'article D. 441-4 sont annexés au présent article.
VersionsLiens relatifs
Code de commerce
Chapitre Ier : De la transparence (Articles A441-1 à A441-2)