Code général des impôts

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le comité prévu à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales comprend :

    a. un conseiller d'Etat, président ;

    b. un conseiller à la cour de cassation ;

    c. Un avocat ayant une compétence en droit fiscal ;

    d. un conseiller maître à la Cour des comptes ;

    e) Un notaire ;

    f) Un expert-comptable ;

    g) Un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.

    Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du Conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du Conseil national de l'ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f.

    Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

    Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

  • I. – Tout membre du comité de l'abus de droit fiscal doit informer le président :

    1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

    2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

    3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

    Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du comité.

    Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ans précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

    Le président du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces obligations et interdictions.

    II. – Les membres et les personnels du comité de l'abus de droit fiscal sont tenus au respect des règles de secret professionnel définies à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

    Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

    III. – Nul ne peut être membre de ce comité s'il a été condamné au cours des cinq années passées, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, à une peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

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