Code de commerce

Version en vigueur au 21 janvier 2009


  • I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
    1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
    2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
    3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
    II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
    III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
    1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
    2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
    3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
    4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
    5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
    6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
    7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
    8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.


  • Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.

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