Code de commerce

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.

    Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.

    Un membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers des tribunaux mixtes de commerce figurant sur la liste prévue à l'article L. 732-3.

    Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables deux fois ; ils ne sont rééligibles que six ans après l'expiration de leur troisième mandat.

    Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.

  • Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.

  • L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.

  • Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.

    Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.

  • L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

    Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.

    Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.

    Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.

    Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.

  • Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

    En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

  • Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

  • Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

  • Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.

  • Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.

    Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.

  • Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.

  • Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

  • Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, le concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce, dans les conditions prévues aux articles R. 742-6-1 et R. 742-6-2, l'entretien de validation du stage, dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15-1, et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.

    Il a également pour mission d'établir, chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce la liste de propositions de stages mentionnée à l'article R. 742-9. Il assure le suivi des stages.

  • Le Conseil national pourvoit par le biais d'une bourse commune au financement de services d'intérêts collectifs dans les domaines suivants :

    - formation et documentation de la profession ;

    - fonctionnement des services communs ;

    - archivage ;

    - informatique et télématique de la profession ;

    - fichiers centraux ;

    - communication ;

    - recherche et développement.

    Le montant de la participation au financement des services d'intérêts collectifs est calculé selon une formule et un nombre de parts déterminés respectivement au tableau n° 1 et au tableau n° 2 figurant à l'annexe 7-4-1 du présent livre.

    Un arrêté détermine chaque année le taux de référence (tr %) en fonction du budget appelé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

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