Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des auteurs d'infractions et à les mettre en séquestre.
Ils recherchent les objets enlevés par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent également en séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est avec l'autorisation du juge chargé du tribunal de première instance.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts arrêtent et conduisent devant le juge chargé du tribunal de première instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils sont surpris en flagrant délit.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les ingénieurs et les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière et agroforestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou achetés en fraude.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2004-1129 du 21 octobre 2004 - art. 3 () JORF 22 octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les procès-verbaux rédigés et signés par les ingénieurs et les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts ne sont pas soumis à l'affirmation.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de première instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Le juge chargé du tribunal de première instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution.
En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal de première instance.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivent le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargé du tribunal de première instance en ordonne la vente aux enchères au marché le plus voisin. Il y est procédé à la diligence du comptable du Trésor qui la fait publier vingt-quatre heures à l'avance.
Les frais de séquestre et de vente sont taxés par le juge chargé du tribunal de première instance et prélevés sur le produit de la vente ; le surplus reste déposé entre les mains du comptable du Trésor jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.
Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'a droit qu'à la restitution du produit de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitution est ordonnée par le jugement.
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Code forestier de Mayotte
Chapitre II : Constatation des délits et contraventions commis dans les biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier. (Articles L152-2 à L152-8)