Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Toutes les dispositions du titre III sont applicables aux biens relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les ventes des coupes de toute nature sont faites à la diligence de l'autorité administrative chargée des forêts dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 30000 F, sans préjucice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les incapacités et défenses prononcées par l'article L. 134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1° de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens relèvent du régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Conformément à l'article L. 141-2, les dispositions applicables aux droits d'usage sur les biens de l'Etat sont applicables à ceux qui s'exercent sur le domaine forestier ou agroforestier des collectivités et personnes morales dont les biens relèvent du régime forestier.
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Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 47 () JORF 11 juillet 2001Les coupes de toutes natures sont principalement affectées au paiement des frais de garde, de l'impôt foncier sur les terrains et des sommes qui reviennent au Trésor.
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Code forestier de Mayotte
Titre IV : Biens forestiers et agroforestiers non domaniaux relevant du régime forestier (Articles L141-2 à L147-2)