Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange des coupes.
Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'Office national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de cet acte, l'Office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur demeurera libéré.
VersionsLiens relatifsDans le délai d'un mois après la clôture des opérations de récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausses énonciation.
Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue.
En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut, dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal.
VersionsLiens relatifsA l'expiration des délais fixés par l'article précédent et si l'Office national des forêts n'a élevé aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 136-1 et L. 136-2 sont applicables aux réarpentages.
Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts seront passibles de tous dommages-intérêts par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 351-8.
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Code forestier
Chapitre VI : Récolements. (Articles L136-1 à L136-4)