Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

          • Conformément aux dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21, la caisse nationale soumet son règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Toute modification au règlement intérieur doit être également approuvée, préalablement à son entrée en vigueur, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Le directeur de la caisse nationale est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et, sous le contrôle de celui-ci, assure le fonctionnement de la caisse.

            Il fixe l'organisation du travail dans les services. Dans les limites fixées par le conseil d'administration, en application du 2° de l'article R. 611-11 ci-dessous, il nomme les agents de la caisse, à l'exclusion du personnel de direction dont la désignation est réservée au conseil d'administration par le règlement intérieur, et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel qu'il nomme.

            Il accepte provisoirement et à titre conservatoire, sans autorisation préalable, les dons et legs qui sont faits à la caisse.

            Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des divers comités et commissions.

            Les dispositions des articles R. 611-102 à R. 611-106 sont applicables aux décisions du directeur.

            Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux dispositions budgétaires.

          • L'agent comptable est chargé des opérations financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. Il assure le placement des fonds dont dispose la caisse dans les conditions fixées par le conseil d'administration et, éventuellement, par le comité des placements.

            Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret.

            Sa gestion est garantie par un cautionnement, dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Il a accès aux séances du conseil d'administration.

            Les comptes annuels de la caisse nationale sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.

          • Un rapport sur les activités de la caisse nationale et le fonctionnement du régime est préparé par le directeur et arrêté par le conseil d'administration, qui le transmet au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

            Ce rapport est présenté tous les ans au conseil d'administration en même temps que les comptes annuels mentionnés à l'article R. 611-11.

          • La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés a pour rôle :

            1°) de gérer les fonds créés en application de l'article L. 613-1 ;

            2°) de proposer soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 613-3 ;

            3°) de proposer soit un relèvement des cotisations supplémentaires, soit une diminution des prestations supplémentaires dans le cas de rupture d'équilibre financier prévu à l'article L. 612-13 ;

            4°) de se prononcer sur l'habilitation des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-3 ;

            5°) d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses mutuelles régionales, notamment en matière de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive en confiant, le cas échéant, à ses agents, des missions sur place auprès de ces caisses ;

            6°) de centraliser toutes les informations nécessaires au fonctionnement du régime ;

            7°) d'établir à l'échelon national, dans les conditions fixées par le ministère chargé de la sécurité sociale, les statistiques relatives aux opérations du régime ;

            8°) d'assurer la représentation de l'ensemble des caisses mutuelles régionales auprès des pouvoirs publics.

          • Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés comprend quarante-six membres, soit :

            1°) douze administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément au tableau de répartition de sièges annexé au présent chapitre (annexe 1), par la caisse mutuelle régionale artisanale de la région parisienne et les collèges électoraux artisanaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;

            2°) dix-sept administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales, conformément à l'annexe 2 du même tableau, par la caisse mutuelle régionale industrielle et commerciale de la région parisienne, la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie et les collèges électoraux industriels et commerciaux des caisses mutuelles régionales communes aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;

            3°) cinq administrateurs élus parmi les administrateurs des caisses mutuelles régionales des professions libérales, un au moins de ces administrateurs devant appartenir au groupe des professions juridiques et judiciaires ;

            4°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

            5°) un administrateur élu parmi les administrateurs de la caisse mutuelle régionale de la Réunion ;

            6°) deux administrateurs désignés par l'union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime et appartenant à des groupes de professions différents ;

            7°) huit administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget parmi les personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

            Les représentants des organismes habilités, qui assistent aux séances à titre consultatif, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          • Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.

            Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.

            Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

          • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .

            Il a notamment pour rôle :

            1°) d'établir le règlement intérieur de la caisse ;

            2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et de déterminer par catégorie le nombre d'emplois que comportent les services de la caisse ;

            3°) de voter le budget national consolidé de la gestion administrative, le budget national consolidé de l'action sanitaire et sociale et le budget national consolidé de la médecine préventive ;

            4°) de nommer le directeur et l'agent comptable, sous réserve des agréments prévus à l'article R. 611-5, ainsi que les agents de direction dont la désignation lui est réservée par le règlement intérieur ;

            5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

            6°) d'arrêter les comptes annuels de la caisse nationale et les comptes annuels consolidés du régime.

            • Conformément au code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

            • Les administrateurs qui ne respectent pas les interdictions prévues à l'article précédent sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

              Sont déclarés démissionnaires d'office dans les mêmes conditions les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration .

            • Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée par le conseil d'administration, après avis de la section à laquelle ils appartiennent, par application des dispositions de l'article R. 611-27, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

              Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.

              L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.

              Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .

              Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.

              Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.

            • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .

              Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.

              Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

              Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

              Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

            • Il est constitué auprès du conseil d'administration des comités de gestion pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1. Il peut être créé d'autres comités et commissions, et notamment un comité des placements.

              La composition et les attributions de ces comités et commissions sont précisées dans le règlement intérieur de la caisse.

              Les représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ont accès aux séances desdits comités et commissions.

            • Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :

              1°) section des professions artisanales ;

              2°) section des professions industrielles et commerciales ;

              3°) section des professions libérales.

              A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.

              Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.

              Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.

              Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

          • Les circonscriptions des caisses mutuelles régionales, le nombre total des membres des conseils d'administration de ces caisses déterminé en fonction du chiffre des affiliés, la répartition des sièges de ces conseils entre les administrateurs élus par les affiliés et les autres catégories d'administrateurs ainsi que la répartition des sièges attribués aux administrateurs élus par les affiliés entre les divers groupes professionnels sont fixés, jusqu'à la création de caisses mutuelles régionales communes à l'ensemble des groupes de professions, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexes 3 et 4).

          • Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête le modèle de statuts des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ce modèle comporte des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives.

            Les caisses mutuelles régionales soumettent leurs statuts et leur règlement intérieur à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévue respectivement par le code de la mutualité et par les dispositions combinées des articles L. 217-1 et L. 615-21.

            L'approbation initiale des statuts d'une caisse est donnée par l'arrêté d'enregistrement de ladite caisse.

            Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté, donner délégation aux commissaires de la République de région en vue de procéder à l'approbation :

            1°) des règlements intérieurs ;

            2°) des modifications apportées aux statuts dans le cas où ces modifications sont conformes aux statuts modèles.

          • Le directeur d'une caisse mutuelle régionale assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse et prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel.

            Chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative, l'action sanitaire et sociale, le contrôle médical, la prévention et, le cas échéant, les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport est transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.

            Dans les limites fixées par le conseil d'administration, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

          • L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.

            Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.

          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 611-11, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais mentionnés audit article.

          • Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales ont la même composition que celle prévue à l'article R. 611-38, sous réserve des dispositions suivantes :

            1°) les conseils d'administration de ces caisses comprennent deux médecins élus ;

            2°) le conseil d'administration de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales comprend trois personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

          • Les sièges d'administrateurs représentant les affiliés au sein des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales sont répartis, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe 5), entre le groupe des professions juridiques ou judiciaires et le groupe des autres professions libérales ainsi qu'entre les régions ou groupe de régions compris dans la circonscription de ces caisses.

            Le groupe des professions juridiques ou judiciaires comprend les professions suivantes : notaire, commissaire-priseur, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat, avoué près les cours d'appel, greffier titulaire de charge, huissier de justice, syndic et administrateur judiciaire, expert judiciaire, conseil juridique.

          • Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

            Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

            Sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant, lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est procédé sans délai à la nomination ou à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

            Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les affiliés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire. Lorsque cette disposition ne peut recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

          • Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les affiliés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

            Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

          • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse .

            Il a notamment pour rôle :

            1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

            2°) de voter les budgets de la gestion administrative, du contrôle médical, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par la caisse ;

            3°) d'arrêter les comptes annuels ;

            4°) de nommer le directeur et l'agent comptable et de mettre fin à leurs fonctions ;

            5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

            6°) de confier à des organismes habilités à cet effet les opérations mentionnées à l'article L. 611-3 et d'approuver les conventions passées avec eux ;

            7°) de contrôler l'application par les organismes habilités des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de perception des cotisations et d'octroi des prestations.

          • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président .

            Le commissaire de la République de région reçoit notification des ordres du jour des séances du conseil d'administration et peut demander que lui-même ou son représentant soit entendu par le conseil.

          • L'administrateur qui cesse en cours de mandat de remplir les conditions d'éligibilité mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-12 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.

            L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 611-12 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté à l'expiration de ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

          • Conformément au code de la mutualité, il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de demeurer ou de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

            L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.

          • Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut, en outre, leur être allouée par le conseil d'administration pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

            Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales désignés par les affiliés ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.

              Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Les élections ont lieu par caisse mutuelle régionale et par groupe professionnel.

              En ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les élections ont lieu par groupe professionnel pour chacun de ces départements.

              Les circonscriptions des caisses compétentes pour les professions libérales sont divisées en secteurs électoraux conformément aux dispositions du tableau annexé au présent chapitre (annexe 5).

            • A l'exception des administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales, les administrateurs désignés par les affiliés sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, suivant la règle de la plus forte moyenne .

              Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

              Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est donné au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

              Les administrateurs de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales sont élus au scrutin uninominal, en même temps que les personnes appelées à les remplacer en cas de vacance de siège. Ces personnes doivent remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.

            • Les élections sont organisées pour chaque caisse mutuelle régionale par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la préfecture de région ou, lorsque le chef-lieu de région ne se trouve pas dans la circonscription de la caisse, à la préfecture du siège de la caisse.

              La commission d'organisation électorale compétente pour la circonscription de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique a son siège à la préfecture de la région de Guyane.

            • La commission d'organisation électorale comprend :

              1°) le préfet du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

              2°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;

              3°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;

              4°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;

              5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

            • La commission d'organisation électorale :

              1°) détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

              2°) établit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

              3°) reçoit et enregistre les candidatures ;

              4°) contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;

              5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

              6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

            • Le préfet, président de la commission d'organisation électorale, peut instituer dans la circonscription d'une caisse mutuelle régionale une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.

              Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par un représentant du préfet et comprennent :

              1°) deux membres du conseil d'administration en exercice désignés par celui-ci ;

              2°) quatre électeurs de la caisse mutuelle régionale choisis par le préfet ;

              3°) un représentant du directeur régional des services postaux ;

              4°) un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

              Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le préfet.

              Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-56.

            • Il est institué pour chaque caisse mutuelle régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.

              La commission de recensement comprend :

              1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Il est désigné par le président de ce tribunal ;

              2°) les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

              3°) le directeur régional des services postaux ou son représentant ;

              4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              La commission de recensement totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.

            • Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement est assuré par les caisses mutuelles régionales.

              Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux. Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.

            • La ou les commissions d'organisation électorale inscrivent sur les listes électorales toutes les personnes affiliées au régime à titre obligatoire ou volontaire, assujetties à cotiser ou exonérées des cotisations.

              Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.

            • Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement déposées au siège de la ou des commissions d'organisation électorale, aux chefs-lieux de département et d'arrondissement. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, aux intéressés par voie d'affichage et de presse.

            • Dans les huit jours qui suivent la date du dépôt, tout électeur inscrit sur l'une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l'inscription d'un assuré omis ou indûment inscrit.

              Le même droit appartient aux préfets et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales.

              La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de huit jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

            • Les listes de candidats à élire au scrutin de liste comportent, arrondi le cas échéant à l'unité supérieure, un nombre de candidats égal à une fois et demi le nombre des administrateurs à élire.

              Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

              Dans le cas d'élections au scrutin uninominal, les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, domicile et profession . Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance de siège, et porter la signature du remplaçant.

              Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

            • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-67, les listes de candidats à élire au scrutin de liste au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique comportent un nombre de candidats égal au double du nombre des administrateurs à élire.

            • Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son remplaçant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

              Le juge d'instance statue comme il est dit à l'article R. 611-66. Si les délais mentionnés à ce dernier article ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

              La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.

            • Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.

            • Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, sous réserve de l'article R. 27 du code électoral, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

            • Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-75 sont remboursés par la caisse mutuelle régionale, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ou candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

            • La commission d'organisation électorale fournit les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et bulletins et aux opérations de vote et envoie aux électeurs les circulaires et instruments de vote. Ceux-ci doivent parvenir aux électeurs dix jours au moins avant la date des élections .

              La commission d'organisation électorale fixe le nombre et l'emplacement des panneaux électoraux destinés à l'apposition des affiches ainsi que la date limite d'apposition de ces affiches.

            • Le vote a lieu par correspondance.

              Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature.

              L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet postal faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

            • Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.



              [*Nota - Code de la sécurité sociale R611-89 : dispositions applicables aux élections des membres désignés par les unions départementales des associations familiales et des administrateurs médecins et pharmaciens ; Code de la sécurité sociale R611-94 :
              sanction pénale.*]
            • Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.

              Les opérations de dépouillement débutent à huit heures du matin et sont poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.



              Nota - Code de la sécurité sociale R611-89 : dispositions applicables aux élections des membres désignés par les unions départementales des associations familiales et des administrateurs médecins et pharmaciens.*

            • Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

              La commission de recensement invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse mutuelle régionale ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

            • Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

              Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées par l'article R. 611-53. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du remplaçant du candidat.

            • Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses mutuelles régionales élus par les affiliés, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement et la commission de recensement.

            • La commission de recensement totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats. En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

              Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement et de la caisse mutuelle régionale. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement.

            • Les commissions d'organisation électorale et les commissions de recensement compétentes pour la caisse mutuelle provinciale des professions libérales et pour la section mutuelle autonome de la batellerie ont leur siège à Paris.

              Les attributions conférées au préfet de région ou de département par les articles R. 611-55 et suivants sont exercées en ce qui les concerne par le préfet de la région d'Ile-de-France.

              • Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales élus par les unions départementales des associations familiales sont élus par les membres des conseils d'administration de ces unions.

                Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de voix compris entre un et vingt fixé au tableau annexé au présent chapitre (annexe 6).

                Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales médecins et pharmaciens sont élus respectivement par les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens ayant compétence pour tout ou partie de la circonscription de la caisse mutuelle régionale. Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse.

            • Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

              La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

              Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

              La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.

            • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

              1°) quiconque aura enfreint les dispositions de l'article R. 611-73 ;

              2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies à l'article R. 611-80 ;

              3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90 à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.

        • Les dispositions des articles R. 611-119 et R. 611-120 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

          Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128.

        • L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 611-3 est prononcée par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

          Elle est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :

          1°) appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :

          a. organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;

          b. sociétés d'assurances régies par le code des assurances qui sont agréées pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1 de ce code ;

          c. groupements régionaux constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          2°) présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;

          3°) disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.

        • Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse mutuelle régionale pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article L. 611-3.

          Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse mutuelle régionale transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.

          La caisse mutuelle régionale informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.

        • L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale, soit pour une zone géographique plus restreinte.

          Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au troisième alinéa de l'article L. 611-3.

          Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.

          Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse mutuelle régionale et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

          Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.

          Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.

          Dans le cas où l'habilitation résulte de l'absence de notification d'une décision de la caisse nationale dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.

          En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres susnommés peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.

        • Si la caisse mutuelle régionale n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article R. 611-125, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la réception de cette demande.

          La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse mutuelle régionale intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévues à l'article R. 611-126.

        • La caisse mutuelle régionale conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3.

          Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

        • La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application du présent titre.

          Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 611-3.

          Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

        • L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité cesse de remplir les conditions prévues au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 611-124.

          L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :

          1°) 4 000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale ;

          2°) 1 400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale.

          Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse mutuelle régionale, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.

          Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour une caisse mutuelle régionale, sur proposition de celle-ci et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse mutuelle régionale l'encaissement des cotisations et le service des prestations.

          L'habilitation est également retirée :

          1°) lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;

          2°) lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.

          Dans les cas prévus au deuxième alinéa et aux alinéas suivants, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse mutuelle régionale et des observations de l'organisme.

          En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le code des assurances et les groupements régionaux de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses mutuelles régionales intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses mutuelles régionales, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées au 1° du deuxième alinéa de l'article R. 611-124.

          Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas les conditions d'effectifs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-130, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne les effectifs exigés par cette disposition et que la ou les caisses mutuelles régionales et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.

        • Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2101 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

        • Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes.

          L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

          Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses mutuelles régionales ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

          Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.

        • La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime .

          • L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.

            Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

        • La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère les fonds énumérés ci-après :

          1°) le fonds national mentionné à l'article L. 613-1, ainsi que les fonds qu'il alimente :

          a. le fonds national des prestations obligatoires ;

          b. le fonds national de gestion administrative ;

          c. le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

          d. le fonds national de médecine préventive ;

          2°) s'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article L. 615-1 ou communs à plusieurs de ces groupes ;

          3°) le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application de l'article L. 611-4.

        • Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.

          Les recettes sont constituées par :

          1°) le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majoration et pénalités de retard ;

          2°) le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

          3°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

          4°) la fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article L. 651-10 du présent code, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

          5°) une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par l'article L. 651-1 du présent code ;

          6°) le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du présent code ;

          7°) le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;

          8°) les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;

          9°) les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;

          10°) le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 376-1 ;

          11°) les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

          Les dépenses du fonds sont constituées par :

          1°) la dotation du fonds national des prestations obligatoires ;

          2°) la dotation du fonds national de gestion administrative ;

          3°) la dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;

          4°) la dotation du fonds national de médecine préventive ;

          5°) le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

          6°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

        • Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.

        • Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.

          Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.

          Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.

          Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.

        • Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.

          Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :

          1°) sa dotation ;

          2°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

          Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :

          1°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;

          2°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;

          3°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.

        • Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.

          Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par sa dotation.

          Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :

          1°) le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et sociale, mentionnées à l'article L. 611-4, que la caisse nationale a couvertes pendant l'exercice concerné ;

          2°) le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

        • Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales.

          Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.

          Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.

        • Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article L. 615-20 doit être équilibré en recettes et en dépenses.

          Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.

          Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :

          1°) les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;

          2°) une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

        • Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.

          Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et en dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.

        • Les disponibilités de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles excédant les besoins de trésorerie du régime font l'objet de placements par la caisse nationale en valeurs mobilisables ou en comptes à terme.

          La caisse nationale fait ces placements par l'intermédiaire de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux ou établissements de crédits, dans les conditions applicables aux caisses d'allocation de vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

          • En vue de l'installation de leurs services administratifs, la caisse nationale et les caisses mutuelles régionales peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire des immeubles ou les aliéner. Elles peuvent également réaliser des ventes ou des échanges d'immeubles dont elles n'ont plus l'utilisation. Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration. Elles sont soumises au contrôle des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969.

            Une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale définit les opérations immobilières mentionnées à l'alinéa ci-dessus qui ne pourront être réalisées par les caisses mutuelles régionales qu'avec son agrément préalable.

          • En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :

            R = K (A + 1,3 B), où

            K est l'unité de base exprimée en francs ;

            A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;

            B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.

            Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base pour l'année en cours. Le montant définitif de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.

            Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre .

          • Est réputée exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice des activités mentionnées au présent article.

            Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu procuré par l'activité agricole est calculé par référence au revenu de l'exploitation type de la catégorie à laquelle appartient celle de l'intéressé ouvrant droit à l'intégralité des prestations familiales agricoles. Le revenu de cette exploitation type est réputé, pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisation d'allocations familiales prévue à l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation considérée est déterminé en multipliant le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type.

          • Est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés.

            Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.

          • Est réputée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une activité professionnelle entraînant affiliation au régime agricole des assurances sociales des salariés.

            Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale si l'intéressée justifie avoir occupé au cours de chacun des semestres de l'année de référence un emploi salarié ou assimilé pendant le temps nécessaire pour avoir droit aux prestations de l'assurance maladie dans les conditions prévues au 1° de l'article 7 du décret du 20 avril 1950 modifié, sans que le temps ainsi déterminé puisse être inférieur à 1 200 heures au cours de ladite année, et à condition qu'elle ait retiré de ce travail un revenu au moins égal à celui que lui ont procuré ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.

            Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés agricoles ou assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.

          • Lorsqu'une personne exerce, en même temps qu'une activité non salariée entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-3 et une activité salariée mentionnée à l'article R. 615-4, le nombre d'heures de travail accomplies par elle dans chacune de ces deux dernières activités et les revenus qu'elle en a retirés sont additionnés dans des conditions fixées par arrêté afin de déterminer, pour l'application des articles R. 615-3 et R. 615-4, si cette personne doit être réputée exercer à titre principal une activité non salariée.

          • Lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 615-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de cette année civile.

            Aucun changement de régime ne peut intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où l'intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève.

            Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de celles prévues en matière de coordination entre le régime agricole et les autres régimes de sécurité sociale ou entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès.

          • Lorsqu'une personne bénéficie au titre de régimes différents de plusieurs avantages, pensions ou rentes d'invalidité ou de vieillesse servies en application soit de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code, soit du livre III, du titre II du présent livre ou des chapitres 1er et 3 du titre Ier du livre VIII du même code, soit des chapitres 2, 3-1 et 4 du titre II du livre VII code rural, son activité principale est déterminée comme suit :

            1°) si cette personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

            2°) si cette personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs avantages de même nature, soit au titre de l'invalidité, soit au titre de la vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant au régime dans lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisation. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

          • Pour l'application de l'article L. 615-6, est fixée à trois ans la durée exigée de rattachement au régime d'assurance maladie et maternité auquel l'intéressé était affilié au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.

          • Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.

            Les personnes exerçant la profession de débitant de tabacs ou bénéficiant de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relèvent du groupe des professions industrielles et commerciales.

            Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.

          • Les personnes mentionnées à l'article R. 615-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations autonomes d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :

            1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion , elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

            2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;

            3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

          • Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations autonomes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.

          • En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 615-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 615-12, R. 615-13 et R. 615-14.

            Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

          • Les personnes affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.

            Les organisations autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre , la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.

          • Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article R. 615-16, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.

          • Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :

            1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;

            2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.

            En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.

          • Si les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article R. 615-17 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.

          • A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article R. 615-20 les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.

            Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 615-25. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.

          • Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou si, dans le cas prévu à l'article R. 615-24, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.

          • Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

            Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse mutuelle régionale intéressée.

          • Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.

          • Pendant la période définie au deuxième alinéa de l'article R. 615-6, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.

          • Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient au titre de la législation des pensions militaires d'une pension d'invalidité à un taux inférieur à 85 p. 100 continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre des articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, suivant les prescriptions desdits articles.

            Pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires, ils jouissent ainsi que leurs ayants droit des prestations prévues à l'article L. 615-14 du présent code.

            Si, sur l'avis du contrôle médical, la caisse mutuelle régionale conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires. Cette preuve est réputée faite lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.

            En ce cas la caisse mutuelle régionale peut exercer au lieu et place de l'assuré les voies de recours ouvertes à celui-ci par ladite décision.

          • Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

            Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

            L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article R. 615-69, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

            Dans tous les cas, le bénéficie du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

          • Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

            Lorsque des assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

            Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.

        • Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

          Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure , en faisant connaître les les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.

          L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.

              • Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.

                Pour l'application de l'alinéa précédent :

                1°) les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

                2°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.

              • Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

                Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.

            • Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

              Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.

              L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir son droit aux prestations que dans le délai de six mois après la date d'échéance des cotisations et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante.

            • Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

              La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents mentionnés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.

              Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

            • L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.

              Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.

            • Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.

              Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département.

              • Les modalités de la prise en charge par le régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dans les conditions prévues à l'article L. 615-14, ainsi que les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

              • Le contrôle médical que les caisses mutuelles régionales doivent assurer en vertu de l'article L. 615-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.

                Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.

                Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.

              • Le médecin conseil régional présente chaque année un rapport d'activité du service de contrôle médical au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale. Ce rapport, auquel sont éventuellement jointes les observations faites par la caisse mutuelle régionale, est ensuite adressé à la caisse nationale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et éventuellement des autres ministres intéressés, peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 l'ensemble des ressortissants d'une activité professionnelle qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.

      • Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :

        1°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation autonome des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;

        2°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.

        Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.

      • Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1.

          • Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.

            Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

            Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.

        • Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

          Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.

        • Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.

          Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :

          1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

          2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le commissaire de la République de région.

          Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.

          • Le conseil d'administration de la caisse nationale peut décider chaque année la réunion d'une assemblée générale à l'examen de laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.

            Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par lesdits conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.

          • Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :

            1°) toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à la caisse nationale ;

            2°) toute fusion ou suppression des caisses de base ;

            3°) toute création ou suppression d'unions de caisses ;

            4°) de décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base ou des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux de travailleurs non salariés.

          • Le conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprend :

            1°) vingt administrateurs élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base ;

            2°) sept administrateurs élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration des mêmes caisses.

            Les administrateurs sont élus pour six ans à compter de la date d'installation du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

          • Les administrateurs sont élus à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .

            Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

            Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          • Les sièges à pourvoir sont répartis entre des secteurs électoraux dont l'un regroupe les caisses professionnelles et les autres, les caisses interprofessionnelles. Cette répartition est faite entre les secteurs proportionnellement au nombre des affiliés dans chacun d'eux.

            Le nombre d'affiliés à retenir pour l'application de l'alinéa précédent est celui pris en compte pour les élections des conseils d'administration des caisses de base prévues aux articles R. 633-15 à R. 633-52.

            Le nombre des secteurs, la répartition des caisses entre ces secteurs et le nombre de sièges attribués à chacun d'eux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.

          • Le collège électoral qui élit les administrateurs de la caisse nationale comprend :

            1°) les présidents des conseils d'administration des caisses de base, délégués de droit ;

            2°) des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.

            Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.

            Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le plus âgé est proclamé élu.

            Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.

            Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale.

          • Il est institué une commission électorale comprenant :

            1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée désignée par le président de ce tribunal, président ;

            2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            3°) un représentant du ministre chargé du commerce.

            Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.

          • Les listes de candidats sont établies par secteur électoral. Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants, l'autre les candidats retraités. Le nombre des candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

            Les listes de candidats doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.

            Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes.

          • Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission au plus tard le quarante-cinquième jour à dix-neuf heures suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24 . Elles peuvent être également expédiées par voie postale, sous pli recommandé, au plus tard le dernier jour du délai fixé ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi.

            Si le quarante-cinquième jour est un jour non ouvrable, les listes peuvent être déposées ou expédiées jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

          • La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.

            Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

            Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

            La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

            Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

            Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.

          • La commission demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale de prononcer la radiation sur toute liste des candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 632-11.

            Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.

          • La commission adresse à chaque électeur, par pli recommandé, soixante-dix jours au plus tard après la date des élections des conseils d'administration des caisses de base , des bulletins de vote établis par ses soins pour chacune des listes de candidats enregistrées pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, ainsi que les enveloppes qu'il devra utiliser.

            A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin et la date de l'élection qui est la date limite d'expédition des votes. Cette date est fixée par la commission. Elle doit être postérieure de sept jours au moins à la date de l'envoi aux électeurs des documents mentionnés au présent article.

          • Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

            Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

          • Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission .

            Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, à une date fixée par la commission, le cinquième jour au plus tôt et le huitième jour au plus tard suivant la date limite d'expédition des votes.

            Un représentant de chacune des listes de candidats en présence peut assister aux opérations de dépouillement.

            Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours à la commission pour l'organisation des opérations de dépouillement.

          • Dans chaque secteur électoral, la commission totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

            Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

            Elle proclame les résultats.

            Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.

          • En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration de la caisse nationale ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

          • Il est procédé à des élections, conformément aux dispositions des articles R. 632-4 à R. 632-19, en cas de dissolution du conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Dans ce cas comme dans le cas d'élections faisant suite à l'annulation d'opérations électorales, les conseils d'administration des caisses de base désignent, le cas échéant, de nouveaux délégués afin de pourvoir les sièges de délégués vacants.

          • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe :

            1°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par la présente sous-section ;

            2°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par la présente sous-section.

          • La fusion de deux ou plusieurs caisses de base peut être opérée par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel.

            Elle peut être également décidée par arrêté ministériel après avis de la caisse nationale.

            En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui l'opère ou l'approuve, en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence, lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses.

            Les administrateurs ainsi désignés restent en fonctions jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

          • Les membres d'une profession pour laquelle une caisse professionnelle a été agréée dans une circonscription déterminée peuvent opter entre cette caisse et la caisse interprofessionnelle compétente dans cette circonscription.

            L'option est faite pour deux ans et se renouvelle par par tacite reconduction, sauf avis donné à la caisse six mois avant l'expiration de chaque période biennale. La radiation ne peut être prononcée que sur justification de l'inscription à la nouvelle caisse.

            Les assujettis qui n'ont exercé aucune option dans les douze mois suivant le début de leur activité professionnelle sont inscrits d'office à la caisse interprofessionnelle pour la première période biennale. Lorsque l'affiliation prend effet en cours d'exercice, le point de départ de cette première période biennale est fixé au premier jour de l'exercice suivant celui de l'affiliation.

        • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales, fixe chaque année le mode de calcul du du prélèvement maximum qui peut être effectué sur les cotisations du régime d'assurance vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires pour être porté par la caisse au crédit de son compte de gestion administrative.

        • Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

          1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

          2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;

          3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.

        • Toute demande d'agrément d'un agent auquel une caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

          Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande, avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.

          La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la caisse intéressée par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la caisse désire confier le contrôle de l'application de la loi.

        • L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et celle des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprennent, chacune :

          1°) une caisse nationale ;

          2°) des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;

          3°) éventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.

          • La caisse nationale détermine la politique générale de l'organisation, assure son unité financière et la représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non salariés, notamment avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour la caisse nationale des artisans, avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales pour la caisse nationale des industriels et commerçants et avec ceux du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

          • La caisse nationale contrôle soit sur pièces, soit sur place le fonctionnement administratif et financier des caisses de base et des unions de caisses. Celles-ci sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables.

            La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses toutes mesures de réorganisation administrative et de redressement financier nécessaires.

          • Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme .

            Il a notamment pour rôle :

            1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;

            2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

            3°) d'arrêter les comptes annuels ;

            4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48.

            Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

          • L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées aux articles L. 633-4 et L. 633-5 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

            L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.

          • Dans les cas prévus aux articles R. 631-14, R. 631-28 et R. 631-29, ainsi qu'aux articles R. 632-20 et R. 632-21, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

          • Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :

            1°) tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;

            2°) tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;

            3°) tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué par la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

            • Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations, liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.

            • Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

            • Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.

              L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications, est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

            • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

              Il a notamment pour rôle :

              1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

              2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

              3°) d'arrêter les comptes annuels ;

              4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale ;

              5°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions.

              L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables.

              Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

            • Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

              Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, du ministre chargé de l'artisanat ou du ministre chargé du commerce, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

              Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article R. 633-11.

            • Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.

              Les dispositions de l'article R. 633-12 sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.

            • La composition et les élections des conseils d'administration des caisses de base, professionnelles et interprofessionnelles, relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales sont régies par les dispositions du présent paragraphe.

            • Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales comprennent onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000 .

              Les conseils d'administration des caisses de base relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales comprennent treize membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 10.000.

              Pour les autres caisses des deux organisations chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total de sièges puisse excéder vingt-cinq. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article R. 633-23.

              Sont considérés comme affiliés selon le cas :

              1°) les industriels et commerçants et les artisans cotisants autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessous. Ces affiliés sont dits " affiliés cotisants " ;

              2°) les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, les artisans, anciens artisans et conjoints survivants d'artisans, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales ou de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales. Ces affiliés sont dits " affiliés retraités ".

              Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection.

            • Le quart des administrateurs appartient à la catégorie des affiliés retraités. Ces administrateurs sont dits "administrateurs retraités". Les autres administrateurs sont dits "administrateurs cotisants".

              Le résultat du calcul du nombre d'administrateurs retraités est arrondi à l'unité la plus proche.

            • Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse :

              1°) les affiliés cotisants de cette caisse à jour de leurs obligations en matière de cotisations ;

              2°) les affiliés retraités de la caisse.

              Ces conditions s'apprécient au premier jour du semestre civil au cours duquel a lieu l'élection .

              L'ensemble des électeurs d'une caisse forme un collège électoral unique, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-23.

            • Sont éligibles au conseil d'administration d'une caisse les électeurs de cette caisse jouissant de leurs droits politiques qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code ou des textes pris pour son application.

              Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une caisse sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.

            • Les membres des conseils d'administration sont élus au suffrage direct à un seul degré, à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .

              Au cas où il ne reste qu'un siège à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

              Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

            • Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.

              Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :

              1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;

              2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.

            • Les élections sont organisées pour chaque caisse par une commission dite "commission d'organisation électorale" qui a son siège à la préfecture du siège de la caisse et est constituée à la diligence du commissaire de la République dès publication de l'arrêté fixant la date de l'élection.

              Les suffrages sont additionnés et les résultats proclamés pour chaque caisse par une commission dite "commission de recensement des votes" qui a même siège que la commission d'organisation électorale.

              Le secrétariat de ces commissions est assuré par chaque caisse qui met à leur disposition, sur demande de leur président, les moyens nécessaires en personnel et en locaux.

            • La commission d'organisation électorale comprend :

              1°) le commissaire de la République du département du siège de la commission d'organisation électorale ou son représentant, président ;

              2°) deux membres du bureau du conseil d'administration de la caisse en exercice désignés par celui-ci ;

              3°) quatre électeurs de la caisse désignés par le commissaire de la République ;

              4°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

              5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes de candidats peuvent désigner un représentant commun.

            • La commission d'organisation électorale :

              1°) fixe le nombre total de sièges à pourvoir conformément aux dispositions de l'article R. 633-17 et, s'il y a lieu, la répartition des sièges entre les secteurs électoraux ;

              2°) établit les listes électorales ;

              3°) reçoit et enregistre les listes de candidats ;

              4°) contrôle la propagande électorale en assurant le respect des dispositions des articles R. 633-36 et R. 633-37 ;

              5°) diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;

              6°) prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.

            • La commission de recensement des votes comprend :

              1°) en tant que président, un conseiller du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal ;

              2°) les quatre électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;

              3°) le directeur départemental des postes et télécommunications ou son représentant ;

              4°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

              Participe avec voix consultative aux travaux de la commission un représentant de chaque liste. Plusieurs listes peuvent désigner un représentant commun.

            • Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date de l'élection.

              Elles sont divisées en deux parties, l'une comportant les affiliés cotisants, l'autre les affiliés retraités.

              Elles sont établies par secteur, si la caisse est divisée en secteurs électoraux. Dans ce cas, les assurés volontaires et les affiliés retraités ayant leur résidence en dehors de la circonscription de la caisse, sont inscrits sur la liste du secteur comprenant le siège de la caisse.

              Aussitôt après leur établissement, les listes électorales sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est porté, avec indication de sa date, à la connaissance des intéressés par voie de presse et d'affiches.

            • Dans les six jours suivant la date du dépôt, les listes électorales peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant la commission d'organisation électorale compétente par les commissaires de la République des départements compris dans le ressort de la caisse, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions comprises dans le ressort de la caisse, tout électeur inscrit sur la liste ou tout assuré estimant avoir été indûment omis.

              La commission d'organisation électorale statue dans un délai de cinq jours et notifie ses décisions aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée.

              Ces décisions peuvent être déférées dans un délai de trois jours suivant cette notification au tribunal d'instance dans le ressort duquel le requérant exerce son activité professionnelle ou, à défaut, possède son domicile ou, à défaut, au tribunal d'instance du siège de la caisse.

              Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.

            • Les listes de candidats établies, s'il y a lieu, par secteur électoral, sont divisées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.

              Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

              Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes .

            • Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Ce dépôt est recevable jusqu'au trente-deuxième jour précédant celui de l'élection à 19 heures.

              Si le trente-deuxième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.

            • La commission d'organisation électorale raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

              Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 633-33 ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article R. 633-32, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

              La décision de radiation d'un candidat doit être motivée ; elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

              Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de chaque partie de liste au plus tard vingt-sept jours avant la date de l'élection.

              La radiation d'un candidat ou le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de leur notification, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

              Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours. Si ce délai n'est pas respecté, la candidature ou, le cas échéant, la liste doit être enregistrée.

              La décision du juge peut être déférée à la Cour de cassation dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

            • La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation dans toute liste de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévu à l'article R. 633-32.

              Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article précédent sont applicables.

            • Chaque liste de candidat a droit à une circulaire et à un bulletin de vote.

              Ces documents sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

              Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

            • Le coût du papier et les frais d'impression des documents mentionnés à l'article R. 633-37 sont remboursés par la caisse, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

            • Le vote a lieu par correspondance. Chaque électeur ne dispose que d'une voix.

              Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature dans le cadre prévu à cet effet. Les envois ne remplissant pas ces conditions n'entrent pas en compte.

            • L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la poste au plus tard le jour de l'élection.

              L'envoi fait par lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

            • Les enveloppes contenant les votes sont conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement.

              Les opérations de dépouillement ont lieu par secteur électoral, le quatrième jour suivant la date de l'élection.

              Pour les caisses ayant leur siège à Paris, les opérations de dépouillement peuvent avoir lieu le cinquième et le sixième jour après cette même date. La décision de reporter la date des opérations de dépouillement est prise par le président de la commission de recensement des votes.

              Une fois commencées pour une caisse, les opérations de dépouillement doivent être poursuivies sans désemparer jusqu'à leur achèvement.

            • Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.

              La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser, sept jours au plus tard avant la date de l'élection , une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis, par la commission de recensement, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission de recensement désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.

            • Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale. Ces enveloppes sont ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

            • Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47, des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 66, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 67 et de l'article R. 68 du code électoral sont applicables aux élections des administrateurs des caisses, les attributions conférées par ces articles au président du bureau de vote et au bureau de vote étant exercées par le président de la commission de recensement des votes et la commission de recensement des votes.

            • Dans chaque secteur électoral, la commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Pour chaque catégorie d'administrateurs, elle détermine le quotient électoral, et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.

              Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.

              Elle proclame les résultats.

              Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la commission de recensement et au siège de la caisse. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et une copie en est adressée à la caisse nationale.

            • Les dépenses occasionnées par les élections sont à la charge des caisses nationales de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales.

            • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

              1°) quiconque aura enfreint les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 633-37 ;

              2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies par le présent paragraphe ;

              3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, au premier alinéa de l'article L. 113 et au premier alinéa de l'article L. 116 du code électoral à l'occasion des élections prévues par le présent paragraphe.

            • Tout administrateur qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 633-20 est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.

              Il en est de même de tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

              L'administrateur qui se trouve dans le cas d'incompatibilité prévu au dernier alinéa de l'article R. 633-20 doit opter dans le délai d'un mois entre son mandat d'administrateur et les fonctions incompatibles avec celui-ci. S'il n'a pas opté dans ce délai, il est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions d'administrateur dans les formes prévues au premier alinéa ci-dessus.

            • Il est interdit à tout administrateur de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci, de devenir membre du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse .

              L'administrateur qui ne respecte pas les interdictions ci-dessus mentionnées est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le commissaire de la République de région.

            • En cas de vacance d'un siège d'administrateur, le conseil d'administration ou, à défaut, le commissaire de la République de région désigne un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste et de sa catégorie non encore titulaire d'un siège. Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs élus sur cette liste.

            • Il est procédé à des élections, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, en cas de dissolution d'un conseil d'administration ou de diminution de la moitié au moins du nombre de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 .

          • Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse assure le fonctionnement de l'organisme suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration. Il nomme les agents de la caisse avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

            Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets de budgets concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sociale ainsi que les établissements gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.

            Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par le comptable.

          • Pour l'application des dispositions de l'article L. 151-1 et du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est :

            1°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales ;

            2°) la caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.

          • Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.

            Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au commissaire de la République de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.

          • Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le commissaire de la République de région.

          • Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du commissaire de la République de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :

            1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

            2°) un état limitatif des effectifs ;

            3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

            4°) un relevé des opérations en capital ;

            5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

            Pour les budgets non soumis à son approbation, le commissaire de la République de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

            Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.

          • Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 153-1, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

          • Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.

            Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.

          • Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1.

            Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.

            Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.

        • Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond à l'ensemble des cotisations versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

          Toutefois, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.

        • Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée ou salariée.

          L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :

          1°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production suivant la nature de l'activité :

          a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

          b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;

          c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

          d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles ;

          2°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur.

        • Les sections professionnelles sont tenues d'avoir un directeur et un agent comptable.

          Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose pas à chacune d'entre elles mais au groupe qu'elles ont constitué.

        • Le conseil d'administration ou les conseils d'administration, lorsqu'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.

          Les fonctions de directeur et d'agent comptable ne peuvent être confiées qu'à des Français majeurs, de l'un ou l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'ayant pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions prévues à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.

          Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.

        • En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant territorial peut suspendre le directeur de ses fonctions, avec ou sans traitement, pour une durée de quinze jours. Le conseil d'administration est immédiatement convoqué.

          Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'agent comptable. En ce cas, le ministre chargé du budget possède le même pouvoir que le ministre chargé de la sécurité sociale.

        • Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.

          Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au commissaire de la République de région après examen par le conseil d'administration.

          Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration, et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du président du conseil d'administration, et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.

        • Toute demande d'agrément d'un agent auquel une section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi doit être formulée par le président du conseil d'administration de la section professionnelle intéressée et adressée au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

          Ce dernier fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la moralité et les capacités professionnelles du candidat. Il transmet ensuite la demande avec les résultats de l'enquête et son avis motivé au ministre chargé de la sécurité sociale qui accorde ou refuse l'agrément.

          La décision du ministre chargé de la sécurité sociale est notifiée au conseil d'administration de la section professionnelle par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.

          Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de toute demande d'agrément d'un agent auquel la section professionnelle désire confier le contrôle de l'application de la loi.

        • Les articles R. 641-14 à R. 641-28 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des différentes caisses, dites sections professionnelles, de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.

          Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et éventuellement de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections.

        • Ne sont électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection .

          Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations, et les allocataires.

        • Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.

        • Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, instituée par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de cet ordre, conseil ou chambre.

        • Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à cinq.

          Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.

        • Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.

          Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges .

        • Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.

          Le vote est secret.

          Le vote par procuration est interdit.

          Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.

        • Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.

          Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.

          Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.

          L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.

        • Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonctions que pendant la première période de trois ans sont désignés par voie de tirage au sort.

        • La caisse nationale des professions libérales est administrée par un conseil composé d'un représentant titulaire de chacune des sections professionnelles, choisi dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 et pour la durée fixée à cet article. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration lors de sa première réunion en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle, au 30 juin de l'année précédente, à titre de cotisant, d'assujetti dispensé de cotisation ou d'allocataire titulaire de droits propres, à raison d'une voix pour 5 000 personnes ou moins, d'une voix supplémentaire pour 10 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 5 000 jusqu'à 45 000 et d'une voix supplémentaire par 20 000 personnes ou fraction de ce nombre au-delà de 45 000.

          Le conseil délibère valablement en présence de la majorité des membres qui le composent représentant la majorité des voix .

          Les décisions autres que celles ayant pour objet la modification des statuts sont prises à la majorité des voix.

          En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

          Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant pour chacune des sections professionnelles.

          En outre, le conseil d'administration de la caisse nationale peut s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées pour leurs travaux ou les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale. Ces trois personnes ont voix consultative.

        • Dans le mois qui suit la publication des résultats des élections sexennales ou triennales au Journal Officiel, chaque conseil d'administration procède à l'élection d'un membre titulaire et d'un membre suppléant, pris en son sein, du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales.

          Le mandat des administrateurs de la caisse nationale a une durée de trois ans, il est renouvelable.

          Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article R. 641-24 s'appliquent aux administrateurs de la caisse nationale.

        • Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

        • La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes est déterminée conformément aux dispositions énumérées ci-après par ordre de priorité dans leur application :

          1°) lorsqu'une de leurs activités est exercée en vertu d'une nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

          2°) lorsque plusieurs de leurs activités sont exercées en vertu de nomination par l'autorité publique, elles sont affiliées à la section dont relève l'activité exercée en vertu de leur première nomination ; toutefois, la nomination à une charge de notaire entraîne toujours affiliation à la section des notaires, à dater de la prestation de serment en cette qualité ;

          3°) lorsqu'une de leurs activités relève d'un ordre professionnel institué en vertu d'une loi, elles sont affiliées à la section dont relève ladite activité ;

          4°) lorsque plusieurs de leurs activités relèvent d'ordres professionnels institués en vertu de lois, elles sont affiliées à la section de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient être affiliées ;

          5°) dans tous les autres cas, elles sont affiliées à la section professionnelle de leur choix, parmi celles auxquelles elles pourraient prétendre être affiliées.

          Dans les cas mentionnés aux 4° et 5° qui précèdent et à défaut de choix par la personne intéressée, son affiliation est effectuée au bénéfice de la section professionnelle la plus diligente à l'inscrire, sauf à l'intéressé à exprimer un choix dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui ayant été adressée par ladite section pour l'informer de son affiliation d'office.

          Cette affiliation prend effet à partir de la date à laquelle la personne intéressée a rempli pour la première fois les conditions utiles pour être affiliée à l'organisation autonome des professions libérales.

        • Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités mais qui, lors de leur affiliation, n'exerçaient qu'une activité, l'affiliation ainsi déterminée ne peut être changée aussi longtemps qu'elles continuent à exercer la profession sur laquelle elle a été fondée, sauf si une des nouvelles professions exercées l'est en vertu d'une nomination par l'autorité publique ou comporte l'inscription à un ordre professionnel, auxquels cas une nouvelle affiliation est déterminée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 643-3.

        • L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé.

          L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire, ou au soixantième au profit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 643-2 .

        • Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les conditions fixées à l'article L. 643-5 une allocation de vieillesse calculée conformément aux articles R. 643-10 à R. 643-15 et affectée des coefficients d'anticipation déterminés comme suit :

          1°) 0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans ;

          2°) 0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans ;

          3°) 0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans ;

          4°) 0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans ;

          5°) 0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.

        • L'allocation de vieillesse mentionnée à l'article L. 643-1 est accordée, sur leur demande, aux anciens prisonniers de guerre à un âge compris entre :

          1°) soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

          2°) soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

          3°) soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

          4°) soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;

          5°) soixante et un ans et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

          Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

          Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

          Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif sous les drapeaux.

        • Lorsque la durée d'assurance au titre d'une ou de plusieurs activités libérales est inférieure ou égale à quinze années, le montant de l'allocation de vieillesse est égal à autant de soixantièmes du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés régie par le chapitre 1er du titre Ier du livre VIII que l'assuré justifie de trimestres d'assurance à la date d'effet de l'allocation.

          Lorsque cette durée d'assurance est supérieure à quinze années, le montant de l'allocation est majoré d'un soixantième du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés par trimestre d'assurance accompli au-delà du soixantième antérieurement à la date d'effet de l'allocation, dans la limite de quatre-vingt-dix soixantièmes. Cette majoration peut être modifiée, compte tenu de l'évolution du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'évolution prévisible des charges du régime, par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

        • Lorsque les périodes d'assurance définies à l'article R. 643-12 sont inférieures à quinze années et que le total de ces périodes et des périodes d'exercice définies à l'article R. 643-13 atteint au moins quinze années, l'allocation vieillesse qui est versée est égale à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

        • Sont comptées comme périodes d'assurance :

          1°) les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations, sous réserve des dispositions de l'article R. 643-14 ;

          2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 642-1 et L. 642-3 ;

          3°) les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19 postérieures au 31 décembre 1948 ;

          4°) les périodes durant lesquelles les intéressés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21.

        • Sont comptées comme périodes d'exercice :

          1°) les périodes d'exercice de l'activité libérale au sens des articles L. 622-5 et L. 622-7 antérieures au 1er janvier 1949 ou à la date à laquelle l'activité professionnelle exercée a été rattachée à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ;

          2°) les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-2 ;

          3°) les périodes de mobilisation et de captivité des intéressés et les périodes assimilées, telles qu'elles sont définies par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 161-19 ;

          4°) les périodes durant lesquelles les assurés ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux régie par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans les conditions et limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 161-21, dans la mesure où elles n'ont pas été prises en compte comme périodes d'assurance.

        • Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'allocation vieillesse sont liquidés par la section professionnelle dont relève sa dernière activité ou à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.

          Cette règle demeure applicable lorsque la liquidation s'opère dans les conditions prévues par le décret n° 55-1187 du 3 septembre 1955.

          Dans tous les cas, les autres sections professionnelles dont relevait ou aurait relevé l'intéressé pendant la durée de son affiliation à l'organisation des professions libérales remboursent à la dernière section une quote-part proportionnelle à la durée totale pendant laquelle il leur a été affilié ou leur aurait été affilié au cours de sa carrière de non salarié.

Retourner en haut de la page