Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci, sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAu jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de procédure civile
Sous-section I : Saisine du tribunal. (Articles 755 à 759)